Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 139
Rôle N° RG 22/15268 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKV6
[I] [L]
[G] [L]
S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROM OTIONS - SOCRI PROMOTIONS
C/
[E] [L]
[R] [L]
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal de commerce de GRASSE en date du 07 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00023.
APPELANTS
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] 63), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS - SOCRI PROMOTIONS, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (63), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [J] [Y], huissier de justice
assignée à personne habilitée le 23/01/2023
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Premièe Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Première présidente de chambre et Valérie VIOLET, greffier, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Société Centrale de Réalisations Immobilières Promotions, ci-après dénommée la Sas Socri Promotions, est la société mère du groupe Socri Promotions, composé de nombreuses filiales, opérant dans le secteur de l'immobilier commercial et l'hôtellerie de prestige, et dont le capital est détenu par M. [I] [L] et ses cinq enfants, M. [E] [L], Mme [G] [L], Mme [X] [L], M. [R] [L] et Mme [D] [L].
Des dissensions importantes sont survenues au sein de la société entre les différents actionnaires.
Par requête en date du 21 juin 2022, déposée le 22 juin 2022, M. [R] [L] et M. [E] [L] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Grasse la désignation d'un commissaire de justice aux fins notamment d'assister à l'assemblée générale de la Sas Socri Promotions du 30 juin 2022 et d'en dresser procès-verbal.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, il a été fait droit à la demande de M. [R] [L] et M. [E] [L], Maître [J] [Y] ayant été désigné pour :
Se présenter à la réunion de l'assemblée générale de la Sas Socri Promotions devant se tenir le 30 juin 2022,
Se faire remettre la documentation juridique relative à ladite assemblée générale ;
Assister, avec faculté de substitution, ladite assemblée générale ;
Noter le nom des personnes présentes à cette réunion et leur qualité ;
Se faire communiquer copie des questions écrites qui, le cas échéant, seraient déposées par les actionnaires en vue de cette assemblée, et de retranscrire et dresser constat des réponses qui leur seront faites ;
Dresser le procès-verbal du déroulement de l'assemblée, des débats, et du vote sur les résolutions et se faire assister, sous son contrôle et responsabilité, d'un sténotypiste afin de relever les propos et échanges et/ou effectuer un enregistrement audio par tous moyens ;
Dresser un procès-verbal des opérations effectuées avec la retranscription des débats annexes et en remettre copie aux requérants.
Par exploit d'huissier délivré le 26 août 2022, la Sas Socri Promotions, M. [I] [L], et Mme [G] [L] ont fait assigner M. [R] [L] et M. [E] [L] devant le Président du tribunal de commerce de Grasse, en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 28 juin 2022.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Grasse, statuant en référé, a :
Confirmé l'ordonnance sur requête en date du 28 juin 2022 autorisant Maître [J] [Y] à assister à la réunion de l'assemblée générale du 30 juin 2022,
Débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demanderesses aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 17 novembre 2022, la Sas Socri Promotions, M. [I] [L], et Mme [G] [L] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Socri Promotions, M. [I] [L], et Mme [G] [L] font valoir que :
Le recours à l'ordonnance sur requête suppose que soit démontrée, à la date de la présentation de la requête, la nécessité de déroger au principe du contradictoire de toutes les personnes devant supporter l'exécution de la mesure sollicitée, cette dérogation devant s'apprécier strictement. La nécessité de déroger au principe de la contradiction ne peut dès lors s'induire de l'urgence évoquée dans la requête, au regard notamment de la date de l'assemblée générale, ainsi que des circonstances tenant au conflit existant entre les actionnaires.
Aucune urgence n'existe, les intimés ayant été convoqués à l'assemblée générale ordinaire un mois avant la date de celle-ci, et ayant eu la possibilité de solliciter les mesures qu'ils demandaient par la voie d'un référé d'heure à heure contradictoire.
Tous les documents comptables et financiers présentés à l'assemblée générale litigieuse ayant été revus et certifiés par les commissaires aux comptes, aucun risque de manipulations ou de dissimulations comptables ne pouvait être soutenu.
L'existence d'un conflit entre les associés, susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement de la société, ne constitue pas davantage un motif justifiant l'atteinte au principe du contradictoire, s'agissant d'une disposition grave ne pouvant avoir lieu que dans des conditions sévèrement encadrées.
Ainsi, au visa des articles 145, 493 et suivants, et 875 du code de procédure civile, la Sas Socri Promotions, M. [I] [L], et Mme [G] [L] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grasse en tant qu'elle a :
Confirmé l'ordonnance sur requête en date du 28 juin 2022 autorisant Maître [J] [Y] à assister à la réunion de l'assemblée générale du 30 juin 2022,
Débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demanderesses aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau, juger qu'il n'est pas justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le président du tribunal de commerce sur requête de M. [E] [L] et M. [R] [L], déposée au greffe le 22 juin 2022,
En conséquence, juger que le procès-verbal de constat dressé par Me [J] [Y], huissier de justice, le 30 juin 2022, en exécution de l'ordonnance rétractée, devra être considéré comme nul et non avenu, et condamner en tant que de besoin l'huissier instrumentaire, M. [E] [L] et M. [R] [L] à le détruire,
Débouter M. [E] [L] et M. [R] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner M. [E] [L] et M. [R] [L] à verser à la Sas Socri Promotions, M. [I] [L], et Mme [G] [L] la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [L] et M. [R] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] [L] et M. [E] [L] répliquent que :
La demande de désignation d'un huissier de justice formée sur requête doit répondre aux deux conditions posées par l'article 875 du code de procédure civile, c'est-à-dire l'urgence et les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
L'urgence apparaissait caractérisée, dès lors qu'elle concernait des questions importantes pour les suites de la direction de la société, que les intimés étaient demeurés sans réponse à leur demande de mise en conformité de l'ordre du jour de l'assemblée générale aux statuts, et que les informations financières n'ont été transmises que tardivement et de manière incomplète.
Les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement étaient caractérisées, compte tenu de la nécessité de garantir une retranscription fidèle et complète de chacun des associés présents sur des points fondamentaux de la gouvernance de la société, et visait également à empêcher toute manipulation ou dissimulation des informations comptables et financières.
S'agissant du bien-fondé de la mesure, la situation anormale engendrée par des propositions de résolution faisant échec à l'application des statuts en vigueur, les conflits sérieux opposant les associés de la société, la situation préoccupante dans laquelle se trouvait la société selon les comptes 2021, et l'état de santé de M. [I] [L] avaient pour conséquence de rentre impossible le fonctionnement normal de la société.
Ainsi, au visa des articles 493, 496 et 875 du code de procédure civile, les intimés demandent à la cour de :
Débouter la Sas Socri Promotions, M. [I] [L], et Mme [G] [L] de leur demande de rétractation de l'ordonnance attaquée et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes en annulation et destruction du procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire,
Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grasse du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner M. [I] [L] et Mme [G] [L] à payer chacun à M. [E] [L] et M. [R] [L] une indemnité de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] [L] et Mme [G] [L] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la requête
En application des article 875 et 493 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il résulte de ces textes que l'admission de la requête exige de constater d'une part l'existence d'une urgence, et d'autre part de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 juin 2022, par le président du tribunal de commerce de Grasse a autorisé l'assistance d'un commissaire de justice à l'assemblée générale du 30 juin 2022.
Le caractère urgent de la mesure n'est en l'espèce pas contestable, la requête ayant été déposée le 22 juin 2022 pour un événement prévu le 30 juin suivant. A cet égard, le délai ayant couru entre la convocation à l'assemblée générale (datée du 31 mai 2022) et le dépôt de la requête (22 juin 2022) n'apparaît pas dilatoire eu égard tant aux nécessités matérielles de réunir les éléments en vue du dépôt de la requête que des communications tardives des informations financières.
Ainsi, par courriers des 6 et 10 juin 2022, les intimés ont sollicité la communication des comptes, rapports et inventaires des valeurs actives et passives de l'ensemble des filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par la Sas Socri Promotions. La communication intervenue le 10 juin 2022 étant incomplète, ils ont réitéré, par courrier de relance du 23 juin 2022, leur demande de communication des rapports de gestion des filiales du groupe, du rapport sur les conventions réglementées de l'ensemble des sociétés du groupe et du détail des comptes de certaines filiales, l'ensemble de ces pièces leur ayant été communiquées in fine le 28 juin 2022.
En outre, l'ordre du jour de l'assemblée générale n'a été consolidé que le 29 juin 2022, date à laquelle leur a été adressé une réponse à leur courrier du 3 juin 2022, laquelle confirmait que les 5ème et 6ème résolutions feraient l'objet d'un vote, résolutions contestées par les intimés, les estimant non conformes aux dispositions prévues par les statuts.
S'agissant de la nécessité du non-respect du contradictoire, si l'ordonnance rappelle l'environnement conflictuel de la société, et « les motifs graves intéressant directement le fonctionnement et l'avenir de la société », elle vise également la requête initiale déposée le 21 juin 2022, laquelle, en page 4, note « le souci d'efficacité qu'une telle mesure soit ordonnée pour garantir une retranscription fidèle et complète de l'expression de chacun des associés présents sur des points fondamentaux intéressant la gouvernance future de la société et sa situation financière, ainsi que pour empêcher toute manipulation ou dissimulation des informations comptables et financières devant être présentées à l'assemblée générale par le président dès lors que celui-ci est susceptible d'employer de tels moyens, compte tenu des interrogations que soulèvent les comptes de l'année 2021 ».
Au demeurant, cette motivation, appliquée au cas d'espèce, ne s'apparente pas à une formule de style en ce qu'elle ne vise pas uniquement les dissensions entre associés, mais un ordre du jour ayant des impacts très importants sur la gouvernance et le fonctionnement de la société, « la 5ème résolution proposant de nommer Mme [G] [L] en qualité de Second Président et une 6ème résolution proposant de prendre acte que Mme [G] [L] est l'unique membre et président du Comité de Direction ».
Ces éléments sont suffisants pour établir la nécessité d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice, sans soumettre au préalable celle-ci au principe du contradictoire, l'urgence ne permettant pas d'instaurer un débat préalable et l'opposition d'une partie des associés à la présence lors de l'assemblée générale de celui-ci sans mandat judiciaire apparaissant des plus probables.
En conséquence, l'ordonnance sur requête déposée le 22 juin 2022 ayant été rendue conformément aux dispositions légales et sur la base d'éléments factuels justifiant la dérogation au principe du contradictoire et le recours aux mesures sollicitées, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La Sas Socri Promotions, M. [I] [L] et Mme [G] [L] succombant en leur appel, ils devront payer in solidum à M. [E] [L] et à M. [R] [L] la somme de 3.000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sas Socri Promotions, M. [I] [L] et Mme [G] [L] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Grasse en date du 7 novembre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Socri Promotions, M. [I] [L] et Mme [G] [L] à payer à M. [E] [L] et à M. [R] [L], la somme de 3.000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la Sas Socri Promotions, M. [I] [L] et Mme [G] [L] aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT