Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.933
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame F... née CATHERINE B..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la Cour d'appel de Paris (6ème Chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Justin A..., demeurant à Roquefort sur Garonne, route de Cassagne à Saint-Martory (Haute-Garonne),
2°/ de Madame Simone C..., épouse de M. Justin A..., demeurant à Roquefort sur Garonne, route de Cassagne à Saint-Martory (Haute-Garonne),
3°/ de Mademoiselle Anne A..., demeurant ... (17ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., D..., Y..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, Conseillers référendaires ; Madame Ezratty, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Vaissette, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme F..., de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de Madame Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1985), que Mme F... a pris en location un appartement dont les consorts A... sont propriétaires en vertu d'un bail interdisant au preneur de faire aucune construction sans le consentement formel des bailleurs ; que les consorts A... ont fait délivrer le 27 septembre 1981 à leur locataire un commandement visant la clause résolutoire d'avoir dans le délai d'un mois à supprimer les aménagements qu'elle avait réalisés sans autorisation et rétablir les lieux dans leur état antérieur ; que Mme F... n'ayant pas déféré au commandement, les bailleurs l'ont assignée aux fins d'expulsion ;
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution du bail et ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, les dispositions du titre II de ladite loi ne portent pas atteinte à la validité des contrats en cours, à la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'il en résulte que si les contrats en cours au 22 juin 1982 ne sont pas nuls, leurs effets sont néanmoins affectés par les dispositions nouvelles ; qu'ainsi, les clauses contraires à la loi sont réputées non écrites ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi, est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non paiement des loyers qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 19 82, constater l'acquisition de la clause résolutoire pour un manquement aux clauses du bail prévoyant que le locataire ne devait pas effectuer de travaux sans accord du propriétaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ne concernant que les baux en cours à la date de son entrée en vigueur, la Cour d'appel, qui a constaté que la clause résolutoire avait produit effet le 27 octobre 1981, en a justement déduit que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 n'avait pu avoir d'incidence sur la situation de droit acquise à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
attendu que Mme F... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mlle Anne A... alors, selon le moyen, "que seule la personne ayant subi le dommage peut en demander la réparation ; qu'en allouant au propriétaire des dommages-intérêts, notamment pour les préjudices subis par un autre copropriétaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel, statuant sur la demande de Mlle Anne A..., intervenue à l'instance en sa qualité de donataire de l'appartement, n'a pas violé l'article 1382 du Code civil en allouant à cette partie des dommages-intérêts en tant que propriétaire lésée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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