Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-19.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.733
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° W 18-19.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme M... F..., domiciliée [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société France Caraïbes, résidence [...], [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. S....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande de désenclavement selon le tracé n° 1 proposé par l'expert judiciaire et dit que le servitude de passage nécessaire au désenclavement de la parcelle [...] lui appartenant se fera par le tracé n°2, aux frais exclusifs de M. S...,
AUX MOTIFS QUE, l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [...], propriété de M. S..., n'est pas contesté par les parties ; que M. S... fait grief au tribunal d'avoir rejeté l'option n° 1, proposée par l'expert au motif que le chemin passe par les parcelles [...] et [...] et que les propriétaires de ces parcelles n'ont pas été appelés en la cause ; que d'après l'expert, les propriétaires de la parcelle [...] seraient les ayants droit de M. Q... U... et le propriétaire de la parcelle [...] serait l'Etat ; que par jugement du 10 septembre 2010, M. S... a été invité par le tribunal à mettre en cause les propriétaires des fonds voisins tandis que par jugement du 6 février 2012 le syndicat des copropriétaires a été invité à faire de même ; qu'au fond, aucune mise en cause n'a été faite concernant les propriétaires des parcelles [...] et [...] sachant que c'est M. S... dont la parcelle est enclavée qui avait intérêt à cette mise en cause ; que M. S... fait valoir sur ce point qu'il n'est pas question de créer un chemin qui existe depuis plusieurs années mais de permettre l'utilisation du chemin existant ; qu'or si le chemin existe bien physiquement, permettre à M. S... de désenclaver sa parcelle en passant par ce chemin revient juridiquement à créer une servitude au bénéfice des parcelles sur les fonds servants [...] et [...] ; que cela ne peut se faire, naturellement, sans une procédure au contradictoire des propriétaires de ces parcelles ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conclusions n'étaient pas réunies pour créer une servitude passant par les parcelles [...], [...] et [...] ; que parmi les options possibles, l'option n° 1 étant impossible puisque les propriétaires n'ont jamais été mis en cause, l'option n° 2 retenue par le tribunal constitue le tracé le plus court (même par rapport au tracé n° 1) et le moins dommageable conformément aux critères définis à l'article 683 du code civil notamment par rapport à l'option n° 3, pour lesquels les consorts F... et I... ont été eux mis en cause même si cette option n° 2 comporte la nécessité de réaliser sur sa parcelle et à ses frais des travaux ; qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. S... a fait valoir que le chemin constituant le tracé n° 1, préconisé par l'expert, existait depuis plusieurs années et traversait successivement les parcelles [...], [...], propriété de l'immeuble [...], [...] et [...], celle-ci lui appartenant, ce qui ne créait pas de servitude de passage mais permettait l'utilisation d'un chemin existant ; que, pour refuser d'adopter ce tracé en permettant à M. S... d'utiliser ce chemin sur sa portion traversant le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires [...], la cour d'appel a retenu que tous les propriétaires concernés n'avaient pas été appelés en la cause ; que néanmoins, M. S... n'avait pas demandé un passage sur les fonds dont les propriétaires n'étaient pas dans la cause mais exclusivement, le passage par le chemin existant sur le fonds de la copropriété [...] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu des termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 683 du code civil, le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit où il est le moins dommageable ; pour qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a observé que le tracé n° 2 était le plus court, mais non pas le moins dommageable, exigeant un aménagement important de la propriété S..., difficilement réalisable, et M. S..., dans ses conclusions, ayant précisé que le coût des travaux nécessaires à la réalisation de ce passage s'élevait à la somme de près de 200 000 € ; qu'en retenant ce tracé, bien que difficilement réalisable techniquement, le coût élevé des travaux le rendant en outre pratiquement impossible, la cour d'appel a violé la dis-position susvisé ;
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