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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01166

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 PH DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZA Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy 22/00029 28 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S.U. LORRAINE CARS GERON MARINO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocate au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Septembre 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024; Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [D] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à compter du 01 mars 1994, en qualité de conducteur d'autocars. La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail. Par courrier du 25 novembre 2019, la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino a informé M. [D] [N] qu'âgé de 70 ans il avait atteint l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite. Par requête du 12 avril 2022, M. [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins : A titre principal : - de prononcer la résiliation de la rupture de son contrat de travail aux torts de la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino, - par conséquent, de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : - 40 785,81 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, - 17 778,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, sous réserve du solde de cette dernière en fonction de la date de résiliation judiciaire du contrat, - 4 183,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 418,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 7 392,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sous réserve du solde de cette dernière en fonction de la date de résiliation judiciaire du contrat, - 66 930,56 euros bruts, à titre de rappels de salaire pour la période allant du 01 juillet 2019 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat, outre la somme de 6 693,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sous réserve du solde dû en fonction de la date de résiliation judiciaire du contrat, * A titre subsidiaire, si le Conseil considérait que le contrat a été rompu par la société Lorraine Cars Géron Marino en date du 29 juin 2021 : - de dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 juin 2021 est abusive, - de requalifier la rupture de son contrat de travail intervenu le 29 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : - 39 740,02 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, - 17 255,61 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 4 183,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 418,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 6 016,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 50 197,92 euros bruts, à titre de rappels de salaire pour la période allant du 01 juillet 2019 au 29 juin 2021, outre la somme de 5 019,79 euros bruts au titre des congés payés y afférent, * A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil considérait que M. [D] [N] a été mis à la retraite par son employeur dès le 25 novembre 2021: - de requalifier sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : - 10 457,90 euros bruts, à titre de rappels de salaire pour la période allant du 01 juillet 2019 au 25 novembre 2021, outre la somme de 1 045,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 16 267,92 euros nets à titre d'indemnité de mise à la retraite, - 4 183,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 418,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 891,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * En tout état de cause : - d'ordonner à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, de lui délivrer les documents suivants : - les bulletins de salaire manquants à compter de juillet 2019, - le solde de tout compte, - le certificat de travail, - l'attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 28 avril 2023 qui a: - dit et jugé que M. [D] [N] a été mis à la retraite en date du 25 novembre 2019, - débouté M. [D] [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - condamné la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino, les sommes suivantes : - 10 109,07 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2019 au 25 novembre 2019, - 1 010,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 16 267,92 euros à titre d'indemnité de mises la retraite, - 4 183,16 euros à titre d'indemnité de préavis, - 418,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 891,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 11 avril 2022, - 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme portera intérêts de droit au taux égal en vigueur à compter du prononcé du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, que le conseil évalue à la somme de 2 091,00 euros, - débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes, - ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2019 à janvier 2020, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'ensemble sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ; astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider, - débouté la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino le 01 juin 2023, Vu l'appel incident formé par M. [D] [N] le 13 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino déposées sur le RPVA le 23 décembre 2023, et celles de M. [D] [N] déposées sur le RPVA le 13 novembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024, La S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino demande à la cour: - de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit et jugé que M. [D] [N] a été mis à la retraite en date du 25 novembre 2019, et l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de déclarer les demandes de M. [D] [N] irrecevables, à tout le moins mal fondées, - de dire et juger prescrites les contestations de M. [D] [N] relatives à la rupture de son contrat de travail, - de débouter M. [D] [N] de l'ensemble de ses fins et prétentions, - de condamner M. [D] [N] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [D] [N] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. M. [D] [N] demande à la cour: - de dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, A titre principal : - d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les effets de la résiliation devant prendre effet au jour de la décision à à intervenir, - par conséquent, de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser les sommes de: - 40 785,81 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, - avec intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement à intervenir, - 17 778,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, sous réserve du solde de cette dernière en fonction de la date de résiliation judiciaire du contrat, - 4 183,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 418,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 7 392,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sous réserve du solde de cette dernière en fonction de la date de résiliation judiciaire du contrat, - 66 930,56 euros bruts, à titre de rappels de salaire pour la période allant du 01 juillet 2019 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat, - 6 693,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sous réserve du solde dû en fonction de la date de résiliation judiciaire du contrat, - avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - d'ordonner à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, de lui délivrer les documents suivants: - les bulletins de salaire manquants de juillet 2019 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire, - le solde de tout compte, - le certificat de travail, - l'attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), * A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau : - de dire et juger que le contrat de travail a été rompu par la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino en date du 29 juin 2021, - en conséquence, de dire et juger que la rupture du contrat est abusive - de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser les sommes de: - 39 740,02 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, - avec intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement à intervenir, - 17 255,61 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 4 183,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 418,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 6 016,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 50 197,92 euros bruts, à titre de rappels de salaire pour la période allant du 01 juillet 2019 au 29 juin 2021, - 5 019,79 euros bruts au titre des congés payés y afférent, - avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - d'ordonner à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, de délivrer à M. [D] [N] les documents suivants : - les bulletins de salaire manquants de juillet 2019 à juin 2021, - le solde de tout compte, - le certificat de travail, - l'attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), * A titre infiniment subsidiaire : - de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a - dit qu'il a été mis à la retraite par son employeur dès le 25 novembre 2021, - condamné la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui payer les sommes de: - 10 109,07 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2019 au 25 novembre 2019, - 1 010,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 16 267,92 euros à titre d'indemnité de mises la retraite, - 4 183,16 euros à titre d'indemnité de préavis, - 418,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 891,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 11 avril 2022, - 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, que le Conseil évalue à la somme de 2 091,00 euros, - ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2019 à janvier 2020, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'ensemble sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider, * En tout état de cause : - de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : - débouté la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, - condamné la société SASU LORRAINE ARS GERON MARINO aux entiers frais et dépens de l'instance, - de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (à hauteur de Cour), - de condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Par arrêt avant-dire-droit du 23 mai 2024, la cour a: - invité la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à produire au débat le registre du personnel faisant apparaître les dates d'entrée et de sortie du personnel de M. [D] [N], à quelque titre que ce soit ; - invité les parties à produire les bulletins de paie éventuellement édités pourM. [D] [N] et reçus par lui, à l'exception de ceux figurant au dossier de celui-ci sous les n° 9 et 10 ; - invité M. [D] [N] à produite tout document établissant la date de perception d'une pension de retraite ; - révoqué l'ordonnance de clôture ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 4 septembre 2024. Vu le courrier et les pièces complémentaires déposées sur le RPVA par la SASU Lorraine Cars Géron Marino le 30 août 2024 et par M. [D] [N] le 3 septembre 2024. SUR CE, LA COUR ; - Sur la rupture du contrat de travail M. [D] [N] expose que le 25 novembre 2019 la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino lui a indiqué qu'il était mis à la retraite comme ayant atteint l'âge de 70 ans ; qu'il a réclamé la délivrance des documents de fin de contrat et le paiement de l'indemnité de mise à la retraite mais que, malgré les relances, l'employeur ne s'est pas exécuté ; qu'il a de nouveau sollicité l'employeur pour le paiement de l'indemnité mais que le 27 janvier 2021 celui-ci lui a indiqué qu'il faisait en core partie du personnel ; qu'en définitive, et après mise en demeure , la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino lui a indiqué le 29 juin 2021 que son contrat avait pris fin le 25 novembre 2019 par l'effet de la mise en retraite ; qu'en réalité, le contrat n'a jamais été rompu et qu'il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat ; que subsidiairement le contrat de travail a pris fin le 29 juin 2021, et que la rupture du contrat est abusive. La S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino soutient que le courrier du 25 novembre 2019 est sans ambiguité sur les conditions de rupture du contrat, les documents de fin de contrat étant quérables et que M. [N] ne s'est jamais présenté dans les locaux de l'employeur pour les retirer ; que le courrier du 27 janvier 2021 par lequel il avait été indiqué à M. [N] qu'il faisait partie des effectifs relève d'une erreur administrative et qu'il lui a été indiqué le 29 juin 2021 que la mise à la retraite avait été notifiée le 25 novembre 2019 ; en conséquence, les demandes présentées par M. [D] [N] sont prescrites comme ayant été formées plus d'un an après la rupture du contrat. Motivation : Il ressort des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que celui qui prétend être lié par un contrat de travail doit prouver l'existence de celui-ci. Par ailleurs, l'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; le point de départ de la prescrition, dans le cas où les conditions de ruptures sont imprécises, est la date à laquelle le salarié connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. Par lettre du 25 novembre 2019 (pièce n° 1 du dossier de M. [N]), la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino notifiait à M. [D] [N] sa mise à la retraite, celui-ci ayant atteint l'âge légal et précisant qu'elle tiendrait à l'issue du délai de préavis de deux mois les documents de fin de contrat ainsi que les rémunérations et indemnités dues. Par lettre du 8 mars 2020 (pièce n° 3 id), M. [D] [N] indiquait à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino qu'il avait 'pris bonne note de [votre] décision unilatérale et brutale de [ma] mise à la retraite forcée sans aucune concertation' et lui demandait de 'procéder au calcul exact de [mon] indemnité de départ à la retraite en tenant compte [des] éléments que vous avez parfaitement en votre possession'. Par lettre du 27 janvier 2021 (pièce n° 5 id), la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino indiquait à M. [D] [N] que celui-ci faisait 'actuellement partie des effectifs de la société en contrat Joker' ; Par lettre du 10 février 2021 (pièce n° 6 id), M. [N] sollicitait des précisions concernant le 'contrat Joker', estimant être toujours lié à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino par un contrat de travail à durée détérminée conclu en 1994. Par lettre du 29 juin 2021 (pièce n° 3 id), la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino indiquait 'avoir réalisé une erreur. Il est exact, comme vous l'indiquez dans votre correspondance du 10 février 2021, que vous ne disposez pas de contrat Joker au sein de notre entreprise et que votre contrat a pris fin du fait de votre mise à la retraite par courrier du 25 novembre 2019". Si la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino apporte au dossier un document dont elle indique qu'il s'agit du livre du personnel de l'entreprise faisant état d'un départ de M. [D] [N] de l'entreprise au 25 janvier 2020, ce document ne porte aucune indication permettant de d'asseoir son caractère probant. Il ressort en revanche des éléments évoqués plus haut que d'une part le courrier du 27 janvier 2021 a eu pour effet de convaincre le salarié qu'il était toujours contractuellement lié avec la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino, alors que sa mise en retraite effective était actée au 25 novembre 2019, et d'autre part que celle-ci ne justifie pas avoir répondu à M. [N] sur les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite dont elle était débitrice. Dès lors, il convient de constater que M. [D] [N] n'a eu connaissance de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino par l'effet de sa mise à la retraite, que le 29 juin 2021. Ayant saisi la juridiction le 12 avril 2022, il n'est donc pas prescrit en ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et notamment la demande relative à l'indemnité de mise à la retraite. Au regard de l'ancienneté de M. [D] [N] dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 2091,58 euros, il sera fait droit, conformément aux dispositions de l'articles L 1237-7 du code du travail, aux demandes relatives à l'indemnité de mise à la retraire, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents à hauteur de: - 16 267,92 euros à titre d'indemnité de mise la retraite, - 4 183,16 euros à titre d'indemnité de préavis, - 418,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 891,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. En revanche, au regard de ce qui précède, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet et le déboute sur ce point sera confirmé. - Sur les demande de rappel de rémunération M. [D] [N] expose que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er juillet 2019 ni versé de rémunération mais qu'il se tenait à disposition de l'employeur ; il demande de voir condamner la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino à lui payer les sommes afférentes. La S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino conteste la demande, soutenant que M. [N] n'a pas fourni de prestation de travail durant la période au au titre de laquelle elle est formée. Motivation : L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; il ressort de ces dispositions que l'employeur est tenu de fournir au salarié du travail et de le rémunérer conformément aux dispositions contractuelles, sauf s'il démontre qu'il était dans l'impossibilité d'y pourvoir ; La S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino n'apporte pas cette preuve, et ne démontre pas davantage que M. [D] [N] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Par ailleurs, cette demande ayant été présentée dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, elle est donc recevable. Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. [D] [N], il sera fait droit à la demande pour la période du 1er juillet 2019 au 25 novembre 2019, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Longwy dans le litige opposant M. [D] [N] à la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la S.A.S.U Lorraine Cars Géron Marino aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [D] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.         Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.                        LE GREFFIER                                                      LE PRESIDENT DE CHAMBRE                                                                                                          Minute en dix pages

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