Texte intégral
N° F 24-85.753 FS-N
N° 01372
MAS2
15 octobre 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de première instance de Papeete, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [B] [J], contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La plainte avec constitution de partie civile de Mme [B] [J] a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer, infirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, qui a fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi.
2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de première instance de Papeete de la procédure ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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