Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
31 Janvier 2025
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWQ3
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Parc du moulin
258 BD Duhamel du Monceau
45166 OLIVET CÉDEX
représentée par M. [U] [M] selon pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Mme [J] [B] [G] gérante SARL DECO PAS
248 rue de l’hôtel dieu
45160 OLIVET
comparante
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2024, Madame [J] [B] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°0062922485 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 2 mai 2024 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations pour les mois de septembre et octobre 2023 pour un montant total de 4.390,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [B] [G] comparaît en personne. L’URSSAF Centre Val de Loire comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Centre Val de Loire s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle justifie de l’envoi contradictoire à la partie adverse, et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [J] [B] [X] validation de la contrainte pour un montant ramené à 1.770 euros se décomposant en 1.686 euros au titre des cotisations et 84 euros au titre des majorations de retard) ; La condamnation de Madame [J] [B] [G] au règlement de la somme de 1.770 euros ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Elle souligne que les sommes dont il est demandé le paiement correspondent uniquement aux cotisations de base et majorations de retard, calculés en fonction du seuil minimum par rapport aux revenus déclarés.
Madame [J] [B] [G] comparaît en personne. Elle sollicite l’annulation de la dette. Elle soutient avoir déjà réglé des charges trop importantes par rapport à ses revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [J] [B] [G] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 2 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 mai 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte et la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, à titre liminaire, il sera pris acte de ce que Madame [J] [B] [G] ne conteste pas son affiliation ni la régularité de la procédure ou encore de la mise en demeure et de la contrainte subséquente lui ayant été délivrée à la diligence de l’URSSAF. Elle ne critique pas davantage les modalités de calcul des sommes réclamées.
Madame [J] [B] [G] sollicite l’annulation de sa dette au motif unique qu’elle aurait déjà réglé un montant important de charges sociales en considération de ses revenus.
Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément sur ces règlements, ce qui ne permet pas d’en connaître la nature, la cause ou le bien-fondé, voire-même d’opérer une éventuelle compensation en cas de trop-versé.
Pour sa part, l’URSSAF Centre Val de Loire, qui produit aux débats les deux mises en demeure adressées à Mme [G] et la contrainte qui les vise expressément, rappelle que si dans un premier temps les cotisations et contributions sociales pour 2023 ont été calculées à titre provisionnel, Madame [G] a effectué sa déclaration de revenus le 21 mai 2024, soit postérieurement à l’envoi de la contrainte et a indiqué n’avoir perçu aucun revenus professionnels en 2023, et avoir réglé 10.677 euros de charges sociales.
Cela n’est pas contesté par Madame [G] et explique que le montant aujourd’hui réclamé par l’URSSAF ait varié par rapport à celui figurant à la contrainte.
L’URSSAF était dès lors bien fondée, en application des dispositions précitées, à effectuer un calcul des cotisations restant dues pour l’année 2023 sur la base des assiettes minimales, compte tenu de l’absence de revenus professionnels de Madame [G] pour l’année considérée.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Centre Val de Loire détaille le calcul effectué, non contesté par Mme [G], et qui permet de justifier que la somme de 1.770 euros reste due par Madame [G] au titre des mois de septembre et octobre 2023, se décomposant, pour chacune de ces échéances, en 843 euros au titre de cotisations sociales et 42 euros au titre de majorations de retard.
Madame [G] n’allègue pas et ne démontre pas avoir réglé ces sommes dans les délais qui lui étaient impartis, ce qui justifie l’application de majorations de retard.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [J] [B] [G] de son opposition à contrainte, de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Centre Val de Loire et de condamner Madame [J] [B] [G] au paiement de la somme de 1.770 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les mois de septembre et octobre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Madame [J] [B] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [J] [B] [G] à la contrainte n°0062922485 du 18 avril 2024 lui ayant été signifiée le 2 mai 2024 par l'URSSAF Centre Val de Loire,
VALIDE la contrainte n°0062922485 du 18 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2024 à Madame [J] [B] [G],
EN CONSEQUENCE, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [B] [G] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de mille sept cent soixante dix euros (1.770 euros) au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour dues pour les mois de septembre et octobre 2023,
CONDAMNE Madame [J] [B] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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