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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-42.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.354

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ... à Vouvray (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Tours Graphic, 2 / de l'ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège social est au Mans (Sarthe), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Maine Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., après avoir occupé les fonctions de gérant puis de président directeur général de la société Tours Graphic, a été engagé par cette dernière en qualité de directeur par contrat à durée déterminée de trois années le 4 août 1989 et que ces fonctions ont été modifiées pour celles de directeur commercial par avenant en date du 29 novembre 1989 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 1990 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 novembre 1990 ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Orléans, 25 mars 1993) d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que d'une première part les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en décidant que le mandataire liquidateur et l'ASSEDIC, du fait de leur qualité de tiers par rapport au contrat, le pouvaient également, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que le liquidateur qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu, y compris celles qui résultent de contrats de travail antérieurement conclus, n'a donc pas, à l'égard d'un tel contrat, la qualité de tiers ; qu'en attribuant cette qualité au "mandataire-liquidateur" de la société Tours Graphic à l'égard du contrat de travail antérieurement conclu entre cette société et M. X..., la cour d'appel a violé l'article ci-dessus mentionné ; et alors que les institutions tenues à garantie par application de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ont recours pour refuser de régler une créance résultant d'un contrat de travail, à la procédure prévue par l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en jugeant l'ASSEDIC Maine Touraine recevable et fondée en sa qualité de tiers à s'opposer, en se prévalant de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, à la demande de condamnation de l'employeur en paiement de salaires dus au titre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-11-7 du code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que l'article L. 122-1 du Code du travail n'empêche de pourvoir que durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire apparaître que l'emploi confié à M. X... en vertu de son contrat à durée déterminée correspondait à des fonctions normales et permanentes dans l'entreprise, sans constater en outre que cet emploi était ainsi pourvu de façon durable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu d'une part que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due ; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du code du travail pour demander que le contrat soit requalifié ; Attendu, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'à défaut le contrat est réputé à durée indéterminée ; que les juges du fond, ayant relevé que les fonctions de M. X... correspondaient aux activités normales et permanentes d'un directeur commercial, ont légalement justifié leur décision ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Maine Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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