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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-40.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.414

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRIQUETERIE JOLY, dont le siège social est Route d'Estreux à Marly les Valenciennes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°/- Monsieur Y... Pascal demeurant ... (Nord), 2°/- Monsieur C... Aziz demeurant ... (Nord), 3°/- Monsieur GOCER A... demeurant ... (Nord), 4°/- Monsieur X... Résit demeurant ... (Nord), 5°/- Monsieur B... Osman demeurant ... (Nord), 6°/- Monsieur AYKAN D... demeurant ... (Nord), 7°/- Monsieur Z... Yunus demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Briqueterie Joly, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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