Texte intégral
N° de minute : 2023/87
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Décembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/153)
Saisine de la cour : 03 Octobre 2022
APPELANTS
S.A.R.L. TRANSPORT [D] [O], représentée par son gérant en exercice,
Dont le siège social est sis : [Adresse 2]
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
M. [O] [D]
né le 19 Juin 1939 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. TRANSPORT SANTA NEA, représentée par son gérant en exercice,
Dont le siège social est sis : [Adresse 6]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
11/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET
Expéditions - Me MILLIARD ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance du 22 avril 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint la S.A.R.L. TRANSPORT [D] [O], ci-après désignée 'société PHADEL', de payer à la S.A.R.L. TRANSPORTS SANTA NEA EURL la somme principale de 8 321 007 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021. Cette ordonnance a été signifiée à la société PHADEL par acte d'huissier de justice du
26 mai 2021.
Par acte en date au greffe du 22 juin 2022, la société PHADEL a déclaré faire opposition à ladite injonction, demandant qu'elle soit mise à néant.
Cette opposition a été enrôlée sous le n° RG 21/153 et les parties ont été invitées à comparaitre devant cette juridiction dans le cadre de la procédure orale organisée par la délibération de 2004 relative aux injonctions de payer.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, enrôlée distinctement, la société TRANSPORTS SANTA NEA a fait appeler en intervention forcée M. [O] [D], et ce pour, après jonction de ces deux instances, diriger ses demandes originelles à l'encontre, également, de ce dernier.
Ces deux instances ont été jointes.
' La société TRANSPORTS SANTA NEA EURL, défenderesse à l'opposition mais demanderesse au principal, a par ses dernières écritures datées du 6 juillet 2022, souhaité voir :
- dire bien fondée l'ordonnance déférée,
- la confirmer,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de M. [O] [D],
- débouter la S.A.R.L. TRANSPORT [D] [O] et M. [O] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la S.A.R.L. TRANSPORT [D] [O] et M. [O] [D] à lui payer les sommes suivantes :
** 8 429 365 F CFP à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du18 fevrier 2021,
** 11 925 F CFP correspondant à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
** 25 845 F CFP correspondant à la sommation de payer interpellative du 18 février 2021,
** 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
' La société TRANSPORT [D] [O] et M. [D] [O], par ses dernières écritures du 5 juillet 2022, ont conclu :
À titre principal :
- prononcer la nullité de 'la demande en injonction de payer',
- constater, à défaut, l'irrecevabilité de 'la demande en injonction de payer',
- constater la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer à l'égard de
M. [D],
- dire que l'assignation en intervention forcée ne peut regulariser les irrgularités précitées,
À titre subsidiaire,
- débouter la société TRANSPORTS SANTA NEA EURL de l'intégralité de ses demandes pour absence de preuve du bien fondé de la créance alléguée et/ou pour nullité de la reconnaissance de dette.
' Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 26 août 2022, il a été statué ainsi qu'il suit :
Dit recevable l'opposition formée par la société TRANSPORT [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/129 en date du
22 avril 2021,
Dit par suite que cette ordonnance est mise à néant,
Et, statuant à nouveau,
Dit recevable l'intervention forcée de M. [O] [D],
Rejette les exceptions de nullité et de caducité et la fin de non-recevoir soulevées par la société TRANSPORT [D] [O] et M. [O] [D] à l'encontre des requête et demandes de la société TRANSPORTS SANTA NEA EURL ct de l'ordonnance déférée,
Déboute la S.A.R.L. TRANSPORTS SANTA NEA EURL de toutes ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. TRANSPORT [D] [O],
Condamne M. [O] [D] à payer à la S.A.R.L. TRANSPORTS SANTA NEA EURL les sommes suivantes :
** au titres des factures impayées : 8 429 365 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
** au titre de la sommation de payer du 18 février 2021 : 25 845 F CFP ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la S.A.R.L. TRANSPORTS SANTA NEA EURL la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais lies a la signification de l'injonction de payer du 22 avril 2021, dont distraction au profit de la S.A.R.L. DESWARTE-CALMET, société d'avocats aux offres de droit.
PROCÉDURE D'APPEL
La société TRANSPORT [D] [O] et M. [D] [O], par requête du 3 octobre 2022, ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée le 8 septembre 2022.
Par son mémoire ampliatif enregistré au greffe le 11 janvier 2023, ils font valoir, pour l'essentiel :
- que si l'ordonnance a été signifiée à la SARL TRANSPORT [D] dans les 6 mois, elle n'a pas, à proprement parler, été signifiée à M. [D], ès- noms, avant la date de l'assignation en intervention forcée ; qu'en conséquence, elle doit être déclarée caduque ;
- que sur le fond, l'absence de preuve de la prétendue créance de la société sur la société TRANSPORT [D] [O] et la nullité de la reconnaissance de dette de 9 609 238 F CFP souscrite le 14 mai 2019 par M. [D], doivent conduire la juridiction à débouter la société TRANSPORT SANTA NEA de ses demandes :
* qu'en effet, il ne suffit pas au prestataire de produire une facture pour justifier de son titre de paiement, il doit aussi prouver la réalité des prestations prétendument effectuées en fournissant notamment des bons de commande ou des bons de livraison, cela est d'autant plus vrai que la somme figurant sur la reconnaissance de dette (9 609 238 F CFP) est largement inférieure à celle de 6 986 953 F CFP finalement réclamée par la société,
* que du fait de son âge avancé (80 ans au moment des faits) et de l'abus de faiblesse caractérisé dont il a été victime, M. [O] [D] n'a pu valablement saisir la portée du document qu'il a signé sous la dictée de l'ancien gérant de la société TRANSPORT SANTA NEA.
' En conséquence, la société TRANSPORT [D] [O] et M. [D] [O] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à payer certaines sommes d'argent,
Statuant à nouveau,
CONSTATER la caducité de l'ordonnance portant en injonction de payer à l'égard de M. [D],
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société TRANSPORT SANTA NEA de l'intégralité de ses demandes pour absence de preuve du bien-fondé de la créance alléguée et/ou pour nullité de la reconnaissance de dette,
CONDAMNER la société TRANSPORT SANTA NÉA à payer à la société TRANSPORT [D] [O] et à M. [D] la somme de 250 000 F CFP chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD.
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La société TRANSPORT SANTA NÉA, par conclusions en réponse enregistrées au RPVA le 15 mars 2023, fait valoir, pour l'essentiel :
- que la caducité soulevée par la partie adverse au motif que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2021 n'aurait pas été signifiée à M. [D] mais seulement à la SARL TRANSPORT [D] est sans fondement ;
- que sur le fond, les prestations réalisées par la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL consistant dans le transport d'élèves internes l'ont été, à la demande M. [D] que ce soit en sa qualité de gérant de la SARL TRANSPORT [D] [O] dont l'activité était le transport collectif de personnes ou en sa qualité de patenté au titre ou de son activité secondaire de transport routier de personnes ; qu'en conséquence, la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL pouvait régulièrement faire valoir l'ensemble des arguments au soutien de sa demande originelle de paiement et qu'il lui était loisible de faire intervenir M. [D] par assignation qui lui a régulièrement été signifiée par huissier; que l'opposition formée par la société TRANSPORT [D] [O] est ainsi recevable ce qui anéantit l'ordonnance d'injonction de payer ;
- que les demandes originelles de la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL s'appuient sur une reconnaissance de dette d'un montant total de 9 609 238 F CFP signée par M. [D] le 14 mai 2019 et sont nécessairement rattachées à sa qualité de gérant de la société TRANSPORT [D] [O] ou en qualité de personne physique au titre de sa patente ; qu'aucun élément ne démontre la qualité de faiblesse de M. [D] au moment de la signature de cet acte ;
- que la somme demandée correspond aux factures versées au débat ;
- que si l'article Lp.443-2 du code de commerce prévoit que 'Le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation', les factures produites par la société TRANSPORT SANTA NEA EURL de nature à laisser penser qu'elle a accepté de mettre à la disposition de la société TRANSPORT [D] [O] des bus pendant 2 ans (de février 2016 à février 2018) ce qui paraît peu vraisemblable aux appelants, il convient de rappeler que M. [O] [D] s'était engagé à payer à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL un autocar pour réaliser les transports des internes entre [Localité 1] et [Localité 5] à partir du 25 août 2017 mais que la vente n'ayant pas eu lieu, une facture datée du 12 avril 2018 a été émise pour un montant de 406 013 F CFP ; qu'il en est de même pour les factures n° 28 (551 375 F CFP) et 29 (992 475 F CFP) de I'année 2018 émises Ie 29 août 2018 pour des prestations effectuées aux mois de juin et juillet 2018 pour les transports d'internes entre [Localité 1] et [Localité 4], ainsi que pour la facture n° 18 émise le 22 juillet 2018 pour un montant de 160 400 F CFP par la SARL TROPIC EVASION qui est une autre société de M. [L], gérant de la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL ;
- qu'enfin, il ressort des attestations produites que les chauffeurs de la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL ont bien effectué les prestations contestées ;
- qu'ainsi, dans la mesure où ni M. [O] [D] ni la SARL TRANSPORT [D] [O] n'ont procédé au paiement de l'ensemble des sommes dues à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL, celle-ci est en droit d'agir à l'encontre de M. [O] [D] et de solliciter sa condamnation solidaire avec la SARL TRANSPORT [D] [O] au paiement de la somme principale de
6 986 953 F.CFP, actualisée à hauteur de 8 429 365 F CFP.
' En conséquence, la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel du tribunal mixte de commerce du 26 août 2022 (n°22/404) ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [O] [D] à payer à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL la somme de de 250 000 F CFP à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
CONDAMNER M. [O] [D] à verser à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER M. [O] [D] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 9 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer soulevée par la société TRANSPORT [D] [O] et M. [D] [O]
Attendu que les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient que :
'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense' ;
Attendu que la SARL TRANSPORT SANTA NEA était en droit d'agir à l'encontre directement de M. [D] en sa qualité de gérant de SARL TRANSPORT [D] [O], mais également en sa qualité de caution ayant garanti les dettes de ses sociétés ; que l'injonction de payer du 21 avril 2021 prononcée contre la seule société TRANSPORT [D] ayant été signifiée à celle-ci le 26 mai 2021 en la personne de son gérant, M. [D], soit dans le délai requis de six mois conformément aux dispositions de l'article 6 de la délibération n°137/CP du 27 février 2004, les appelants sont mal fondés à lui reprocher de ne pas l'avoir fait à l'encontre de M. [D], 'ès- noms'; qu'il convient en conséquence de s'approprier la motivation du premier juge l'ayant conduit à rejeter l'ensemble des moyens de nullité, irrecevabilité et caducité soulevés par les appelants ;
Sur le fond, de l'absence de preuve de la prétendue créance de la société et de la nullité de la reconnaissance de dette
Attendu que les appelants contestent la preuve de la créance au motif que celle-ci n'est fondée que sur des factures qui ne comportent que les seules énonciations de la société TRANSPORT SANTA NEA EURL, sans autre démonstration de la réalité des prestations ;
Attendu cependant que la preuve est libre en matière commerciale entre commerçants à raison de leur commerce et que la société TRANSPORT SANTA NEA EURL a versé aux débats :
- un décompte précis des sommes dues au regard des factures émises de mars 2016 à décembre 2019 émanant de la société TRANSPORT SANTA NEA EURL et pour l'une d'entre elle d'un montant de 160 400 F CFP datée du 22 juillet 2018 émanant de la société TROPIC EVASION dont le gérant est également M. [L], s'élevant à une somme totale de 6 986 953 F CFP ;
- une reconnaissance de dette datée du 14 mai 2019 et enregistrée le 27 mai 2019 par laquelle M. [D] reconnaît de manière manuscrite devoir à la société TRANSPORT SANTA NEA EURL les sommes suivantes pour un montant total de 9 609 238 F CFP :
*4 627 624 F CFP pour le transport des internes entre [Localité 1] et [Localité 4] durant les années 2016,2017, 2018 et 2019,
* 4 931 614 F CFP pour le transport des internes entre [Localité 1] et [Localité 5] durant les années 2017, 2018 et 2019,
* 50 000 F CFP pour le transport [Localité 1]-MOINDOU (aller) ;
- trois attestations des chauffeurs de bus mis à disposition de l'entreprise [D] attestant avoir transporté des élèves internes :
* entre [Localité 1] et [Localité 4] de février 2016 à décembre 2019 et sa présence lors de la signature de la reconnaissance de dette par M. [D] (M. [B]),
* entre [Localité 1] et [Localité 4] de février 2018 à décembre 2019 (M. [G]),
* entre [Localité 1] et [Localité 4] de février 2016 à août 2017 et entre [Localité 1] et [Localité 5] d'août 2017 à décembre 2019 (M. [P]) ;
- une sommation de payer la somme de 8 295 162 F CFP adressée la société TRANSPORT [D] par acte d'huissier remis le 18 février 2021 entre les mains de son gérant, M. [D] ;
- et la situation au répertoire RIDET en date du 1er novembre 2021, laquelle démontre qu'au delà de la gérance de sa société TRANSPORT [D] exerçant dans le domaine du transport de personnes et autres, M. [D] [O] dispose d'une entreprise personnelle qui, à titre secondaire, exerce dans le même domaine du transport routier de personnes ;
Attendu que les demandes initiales de la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL s'appuient ainsi sur une reconnaissance de dette d'un montant 9 609 238 F CFP signée par M. [D] le 14 mai 2019 et sont nécessairement rattachées à sa qualité de gérant de la société TRANSPORT [D] [O] ou à la qualité de personne physique de M. [D] au titre de sa patente ; que le fait que la somme finalement demandée soit moindre prend en compte qu'une partie de la dette a finalement été réglée ainsi que le mentionne la requête en injonction de payer du 16 avril 2021 ; que les appelants ne sauraient ainsi soutenir qu'il faut y voir un abus de faiblesse commis par la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL à l'égard de M. [D] du fait de son âge, d'autant plus qu'il était accompagnée lors de la signature d'une amie selon les trois témoignages des chauffeurs déjà évoqués, certes contestés par les appelants au motif qu'ils seraient subordonnés à l'entreprise TRANSPORT NEA EURL ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de penser que M. [D] n'avait pas toutes ses facultés lors de la signature du 14 mai 2019 ;
Attendu par ailleurs que si les appelants soutiennent qu'il n'est pas vraisemblable que la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL ait accepté de mettre à la disposition de la société TRANSPORT [D] [O] des bus pendant 2 ans (de février 2016 à février 2018 selon les factures produites) sans jamais être payée pour la moindre de ses prestations sur cette période, la société intimée fait cependant valoir que M. [O] [D] s'étant engagé à payer à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL un autocar pour réaliser les transports des internes entre [Localité 1] et [Localité 5] à partir du 25 août 2017, elle a patienté avant de remettre les factures après avoir constaté que cette promesse était restée lettre morte, ce qui est toutefois contesté par les appelants ;
Attendu que les appelants font par ailleurs valoir certaines incohérences dans la numérotation des factures :
- celle du 12 avril 2018 étant mentionnée comme étant la huitième année, alors même que celle du 29 août 2018est libellée comme étant la troisième de l'année,
- que les factures n° 28 et 29 du 29 août 2018 mentionnent des prestations effectuées en juin et juillet 2018 alors qu'une facture du 22 juillet 2018 numérotée 108 se réfèrent à des prestations des 16 et 20 juillet 2018,
- une autre facture datée du 29 août 2018 porte le numéro 3,
- enfin d'autres factures sont émises avant leur réalisation : facture 065-2017 du 01/12/17 pour des transports à réaliser la première quinzaine de décembre 2017 et facture 072-2018 du 7 novembre 2018 pour des transports prévus jusqu'au 30 novembre 2018 ;
Attendu cependant que ces incohérences matérielles ne sont pas de nature à combattre les autres éléments probatoires versés au dossier, au premier rang desquels figure la reconnaissance de dettes ;
Attendu en conséquence, qu'il convient de se réapproprier les motifs du premier juge tenant à la réalité de la créance certaine, liquide et exigible et de dire que dans la mesure où ni M. [D] ni la SARL TRANSPORT [D] [O] n'ont procédé au paiement de l'ensemble des sommes dues à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL,celle-ci est en droit d'agir à l'encontre de M. [D] et de solliciter sa condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 6 986 953 F.CFP actualisée à hauteur de 8 429 365 F CFP ;
De la demande de condamnation pour procédure abusive
Attendu que la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL soutient que la demande de la société TRANSPORT [D] [O] et de M. [D] formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 250 000 F CFP pour procédure abusive ;
Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au
dol ; qu'en l'espèce l'appréciation inexacte faite par la société TRANSPORT [D] [O] et de M. [D] [O] de leurs droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Attendu que la demande formée à ce titre par la SARL TRANSPORT SANTA NEA EURL doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt déposé au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel du tribunal mixte de commerce en date du 26 août 2022 (n°22/404) ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [O] [D] à verser à la SARL TRANSPORTS SANTA NEA EURL une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. [O] [D] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.