Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ... des Percedes, 63670 Orcet,
en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Auvergne, dont le siège est Cité administrative, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reclassé Mme X... dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (17 mars 1997) a rejeté son recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les seules mentions de la décision attaquée selon lesquelles il résulte des pièces du dossier que les formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été régulièrement accomplies et qu'en outre les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ne permettent pas de vérifier si les mémoires, dont la Cour nationale constate qu'ils ont été produits par la Caisse, ont bien été communiqués à Mme X... et si le mémoire médical l'a été au médecin désigné par elle ; que, dès lors, la Cour nationale a violé l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que Mme X... ne soutient pas que les mémoires de la Caisse ne lui aient pas été communiqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
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