Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 49
N° RG 23/05979 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGO4
[Z] [M] épouse [P]
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 30 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/796, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Z] [M] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMEE
Société [3]
(ref : 1203151281 ; 1204191576)
demeurant Pöle Surendettement - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 30 mars 2023 rendu par le tribunal de proximité de cagnes sur mer,
Vu la déclaration d'appel en date du 21 avril 2023 interjeté par Mme [Z] [M] veuve [P],
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 1er décembre 2023,
A cette audience, Mme [M] n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel , statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
CONDAMNE Mme [Z] [M] veuve [P] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment