Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01685
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01685
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01685 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HU
Copie conforme
délivrée le 22 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Octobre 2024 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Septembre 2024 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [H] [M], en LANGUE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [V] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 à 17H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 21 mars 2024 ordonnant une interdiction de territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 septembre 2024, notifié le même jour à 10h35
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10h41;
Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Octobre 2024 à 12h16 par Monsieur [K] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ;; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure ; il fait valoir insuffisance des diligences de l'administration, une demande de laiser passer ayant été effectué le 19 septembre 2024 et depuis plus rien, une demande a été faite auprès des autorités consulaires égyptiennes alors que monsieur ne se déclare pas égyptien, les autorités consulaires égyptiennes ont répondu le 25 septembre 2024 qu'elle a besoin de pièces complémentaires, une relance a été faite le 16 octobre 2024 sans envoyer les pièces complémentaires demandées, la Tunisie elle n'a pas été relancée, une demande a aussi faite en 2021 auprès de l'Algérie qui n'a pas reconnu monsieur ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance qurellée ; il soutient qu'il n'y a pas d'exigence légale à effectuer des relances, nous n'avons aucun pouvoir de pression sur les autorités consulaires, un doute sur sa nationalité nous a contraint de saisir les autorités consulaires égyptiennes ;
Monsieur [K] [Z] déclare 'comment cela fait il que depuis le début je suis tunisien je ne sais pas pourquoi ils ont saisi le consul égyptien, en plus je ne refuse pas d'être envoyé en Tunisie sinon donnez moi 24 heures je sors d'ici' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes, marocaines et algériennes, ont été saisies d'une demande d'identification que ces autorités n'on pas reconnues monsieur sur la base de ses empreintes, que le consulat égyptien a été saisi d'une même demande le 25 septembre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Septembre 2024 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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