Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/03963
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03963
Date de décision :
13 mars 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008
MZ
No 2008 / 209
Rôle No 07 / 03963
Albert X...
C /
Société HELI PACK
SARL MAXI DISTRIBUTION
Mireille Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 10030.
APPELANT
Monsieur Albert X...
né le 23 Janvier 1954 à VEROLI (ITALIE), demeurant ...-
03200 VICHY
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Luc PRETEUX, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMÉS
LA SOCIÉTÉ HELI PACK
dont le siège est 42 / 46 rue des Docteurs Muller-42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, substitué par Me Rodolphe AUBOYER, avocats au barreau de LYON
LA SARL MAXI DISTRIBUTION
dont le siège est 96 route du Plan de La Tour-83120 SAINTE MAXIME
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour
Maître Mireille Y... née B...
assignée en intervention forcée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MAXI DISTRIBUTION
demeurant ...
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur Albert X...,
- déclaré la société HELI-PACK entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'inutilité des travaux réalisés,
- débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la S. A. R. L. MAXI DISTRIBUTION,
- condamné la société HELI-PACK à payer à Monsieur X... les sommes de 4. 063, 79 € au titre du préjudice financier résultant du paiement de travaux inutiles, et de 22. 360 € au titre du préjudice de privation de jouissance,
- condamné Monsieur X... à payer à la société HELI-PACK la somme de 6. 458, 40 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule, et à la S. A. R. L. MAXI DISTRIBUTION celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-partagé les dépens entre Monsieur X... et la société HELI-PACK,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Albert X...,
Vu les conclusions déposées le 7 juin 2007 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2007 par la société HELI-PACK,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, bien que régulièrement assignée en intervention forcée par acte en date du 8 novembre 2007 remis à sa personne, Maître Mireille Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. MAXI DISTRIBUTION n'a pas constitué avoué, en sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Monsieur X... invoque la propriété d'un véhicule BMW immatriculé 8800 TE 03 en produisant la carte grise établie à son nom ; qu'il sollicite la condamnation de la société HELI-PACK à lui rembourser le paiement de factures d'intervention sur le moteur de ce véhicule qui se seraient révélées inutiles ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de son immobilisation ; que toutefois, les factures émises l'ont été au nom d'une société BELLERIVE AUTOMOBILES, dont le siège est à Bellerive sur Allier, dont sa fille est la gérante ; que la société HELI-PACK produit même une décharge de responsabilité signée le 19 février 2004 par cette société au titre de ce véhicule ; qu'il en est de même des factures émises par la S. A. R. L. MAXI DISTRIBUTION relatives à ce véhicule ; qu'il en résulte que même si la propriété de l'appelant sur le véhicule ne devait pas être discutée, la personne ayant contracté avec les sociétés intimées n'est pas Monsieur X... mais une personne morale dont il soutient avoir utilisé la qualité de professionnel en négoces automobiles pour bénéficier de tarifs préférentiels ; que toutefois, Monsieur X... ne justifie nullement avoir réglé de ses deniers personnels les factures litigieuses, la copie d'un chèque de banque ne suffisant pas à administrer cette preuve à défaut de démontrer l'existence d'un compte ouvert à son nom au sein de l'établissement bancaire considéré ; qu'au surplus, il ne justifie aucunement avoir déclaré la créance qu'il invoque à l'encontre de la S. A. R. L. MAXI DISTRIBUTIONS ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Albert X... ne démontre pas avoir qualité à agir à l'encontre des sociétés intimés, en sorte qu'infirmant la décision entreprise, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes ; que par voie de conséquence, la société HELI PACK doit être déboutée de la demande de remboursement de frais de gardiennage qu'elle forme à son encontre ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire en raison de la défaillance de Maître Mireille Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. MAXI DISTRIBUTIONS, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Albert X... irrecevable en ses demandes,
Déboute la société HELI-PACK de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Albert X... aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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