Texte intégral
N° RG 23/03881 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQKZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 octobre 2023 à l'égard de M. [C] [K] [R], né le 20 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 13 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [K] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2023 à 13 heures 40 jusqu'au 22 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 novembre 2023 à 18 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [Z] [B] [T] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [K] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [B] [T] interprète en langue vietnamienne par audio-conférence, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [K] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM substituée par M. Bilal YOUSSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [K] [R] a été placé en rétention le 23 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 25 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 octobre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [C] [K] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par con conseil, allègue l'illégalité de la mesure de rétention et à tout le moins son irrégularité. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant mémoire complémentaire régulièrement communiqué aux parties, son conseil a soulevé d'autres moyens tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation en l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention qui mentionne une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que celle-ci a été annulée le 27 octobre 2023 et en ce qu'il n'est pas mentionné la décision du 21 novembre 2023 portant remise aux autorités hongroises,
à l'irrégularité de la prolongation de la mesure, en l'absence de mesure d'éloignement régulière entre le 27 octobre et le 21 novembre 2023.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel et dans son mémoire complémentaire.M. [C] [K] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 novembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation
M. [C] [K] [R] fait valoir que la requête est irrégulière, dès lors que le registre du centre de rétention mentionne une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulée le 27 octobre 2023 par le tribunal administratif de Rouen et qu'en outre, il n'est pas mentionné la décision du 21 novembre 2023 portant remise aux autorités hongroises.
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, et signée, selon les cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ».
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
A l'examen des pièces du dossier, il apparaît que suivant requête en annulation enregistrée devant le tribunal administratif, M. [C] [K] [R] a demandé d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdíction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il résulte de la décision en date du 27 octobre 2023, que le tribunal administratif en ses articles 1 à 3 a décidé ce qui suit :
-Les décisions, contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023, fixant le pays à destination duquel Mme [T] et M. [R] sont obligés de quitter le territoire français, sont annulées en tant qu'elles excluent les Etats membres de l'Union européenne;
-Les décisions, contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023, interdisant à Mme [T] et à M. [R] le retour sur le ténitoire français pour une durée d'un an, sont annulées;
-Il est enjoint au préfet territorialement compétent de supprimer les signalements
concernant Mme [T] et M. [R] dans le système d'information commun dénommé 'Système d'information Schengen', sans délai à compter de la notification du présent jugement;
qu'il a en son article 4 rejeté le surplus des requêtes.
En d'autres termes, le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, aucun élément ne permettant d'aller à l'encontre de la lecture littérale de ladite décision, de sorte que le registre traduit le reflet de la réalité, alors que les autres rubriques tenant à la procédure suivie depuis le placement en rétention ont été remplies et qu'il a pu effectivement exercer ses droits, peu important l'absence de mention de la décision de remise aux autorités hongroises, l'intéressé ne justifiant pas du grief que lui aurait causé cette omission.
La requête sera dés lors déclarée régulière.
Sur la légalité de la mesure de placement en rétention
M. [C] [K] [R] fait valoir qu'il a contesté la décision de placement en rétention devant le tribunal administratif, lequel a constaté qu'il détenait un visa de longue durée délivré par la Hongrie aux fins professionnelles, que par décision du 27 octobre 2023, le juge administratif a annulé partiellement la décision du préfet du Pas-de-Calais, qu'il est donc muni d'un document de voyage notamment d'un passeport avec un visa longue durée en cours de validité délivré par la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, ce visa lui permettant donc de circuler dans l'espace Schengen, qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son séjour régulier sur le sol européen, qu'il a été maintenu en rétention en violation de la directive 2003- 109 CE portant statut des pays tiers résidents de longue durée, la décision de la rétention ayant en outre été prise sans que le préfet ne consulte les fichiers Eurodac et visabio pour s'assurer de sa situation exacte au regard du droit au séjour dans l'espace européen.
Au regard des développements, le premier juge a exactement retenu que la décision d'éloignement n'avait pas fait l'objet d'une annulation et écarté le moyen tiré du défaut de base légale de la rétention administrative, la cour observant que les fichiers EURODAC et VISABIO ont bien été consultés contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les résultats s'étant avérés négatifs.
Il conviendra en outre d'ajouter que par ce moyen M. [C] [K] [R] poursuit l'illégalité de la mesure d'éloignement, du reste exécutoire, que ne peut connaître le juge judiciaire. Il ne saurait donc prétendre avoir été l'objet d'une rétention arbitraire.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En raison de la situation de l'intéressé et des conditions de son interpellation, nonobstant la production d'une attestation établie le 23 novembre 2023 et produite à l'audience, se trouve caractérisé un risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement ne permettant pas la mise en place d'une assigntion à résidence.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure, ainsi que relevé par le premier juge, que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités hongroises dès le 6 novembre 2023, après la transmission de la décision du tribunal administratif, que les autorités hongroises ont accepté le retour de l'intéressé le 20 novembre 2023, qu'une demande de routing est en cours, que les exigences de l'article précité sont satisfaites dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport.
Les diligences sont donc suffisantes et effectives, le retenu ne faisant état d'aucun élément nouveau permettant d'apprécier différemment sa situation et de mettre fin à la rétention.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 novembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment