Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 384
Rôle N° RG 22/16736 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPTK
[E] [D]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03265.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice,
la SARL CITYA CARTIER CASAL ET VILLEMAIN dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de [Localité 1] substituée par Me Delphine LE DREVO-AUBRUN, avocat au barreau de [Localité 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Par exploit d'huissier du 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait citer M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 423,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens de la procédure,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Le président de la cour a en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date de l'affaire à bref délai.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 18 janvier 2023, M. [D] demande à la cour :
Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le relevé de compte,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- de réformer la décision attaquée,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 423,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut d'habilitation,
- de constater le défaut d'information à l'assemblée générale ultérieure,
- de constater la régularisation des charges de copropriété par l'appelant,
- de condamner l'intimé au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] soutient en substance :
Sur la nullité de l'assignation :
- que la somme réclamée de 2 423,28 euros ne résultant pas de charges de copropriété, mais de frais injustifiés ou non indispensables, le syndic aurait dû solliciter l'autorisation de l'assemblée générale pour agir en justice,
- que le syndic n'a pas rendu compte de l'instance ayant abouti à la décision attaquée à la prochaine assemblée comme l'y oblige le texte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Sur le fond :
- que toutes les charges ont été réglées,
- que le syndic, de mauvaise foi, incorpore des dépens dans sa demande principale.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les nouvelles dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la mise en demeure adressée par lettres simple et recommandée le 22 mars 2022,
Vu le commandement de payer du 2 mai 2022,
Et vu, plus généralement, les pièces versées aux débats,
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 423,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté ses demandes pour le surplus au titre des charges et des dommages-intérêts,
En conséquence, et statuant de nouveau compte tenu de l'actualisation de la dette,
- de condamner M. [D] au paiement des sommes suivantes :
- 4 523,76 euros au titre des charges échues,
- 1 099,01 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 607,12 euros au titre des charges à échoir jusqu'au 1er janvier 2024,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur la nullité de l'assignation,
- qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'avait pas besoin d'être habilité dans le cadre d'une action en recouvrement de charges de copropriété,
- que la décision appelée, a clairement retenu que le montant auquel M. [D] a été condamné, sont bien des charges de copropriété,
- qu'en tout état de cause, le texte de l'article 55 évoque toute action en recouvrement de créance, sans distinguer selon la nature de la créance,
- qu'aucun texte n'impose à peine de nullité qu'une information soit donnée aux copropriétaires sur les suites d'une procédure judiciaire,
- qu'en tout état de cause, les copropriétaires ont été informés de l'état de la procédure lors de l'assemblée générale du 7 novembre 2022,
Sur les charges,
- que M. [D] ne conteste pas la moindre des écritures comptables relatives aux charges, à l'exception de frais,
Sur les frais,
- que les frais exposés pour le recouvrement de la créance, sont facturés conformément au contrat de syndic, à la seule charge du débiteur compte tenu de sa défaillance,
- que le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance, peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais à la charge du débiteur de mauvaise foi,
- que la loi ALUR modifiant l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, a clarifié les actes relevant de la gestion courante et de la gestion particulière,
- que la formulation de l'article 9.1 du contrat de syndic reprend très clairement celle de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, concernant l'imputabilité des frais de recouvrement au copropriétaire concerné, ce qui laisse à penser que l'ensemble des frais de recouvrement sont, de facto, des frais nécessaires au recouvrement,
- que les diligences accomplies par le syndic sont bien de nature exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'initier le recouvrement contentieux des sommes dues au profit du syndicat des copropriétaires, en s'adressant aux huissiers et avocats,
- que les frais de relance ne sont pas multipliés de manière infondée, mais que les relances sont simplement renouvelées à chaque fois qu'une nouvelle créance est impayée,
Sur les dommages et intérêts,
- que le syndicat des copropriétaires n'est ni un organisme financier, ni un organisme à but lucratif et que les appels de fonds sont émis en fonction d'un budget prévisionnel voté au regard des dépenses auxquelles il doit faire face, que la carence d'un copropriétaire met donc en difficulté la trésorerie du syndicat des copropriétaires,
- qu'il a bien subi un préjudice spécifique, M. [D] étant un débiteur d'habitude, qui a déjà été condamné, comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures,
- que cela l'expose à la fois à des difficultés de trésorerie et à des frais supplémentaires de recouvrement perçus par le syndic en vertu du contrat de syndic.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « constater » et « déclarer » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 énonce : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, (').
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
En l'espèce, il s'agit d'une action en recouvrement de créance, le texte ne précisant pas la nature de la créance, si bien que le syndic était dispensé de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
Le deuxième moyen soulevé à l'appui de la nullité de l'assignation, tient au fait que le syndic n'aurait pas rendu compte à l'assemblée générale de l'assignation en recouvrement de créance.
Cependant, si l'article 55 du décret du 17 mars 1967 impose au syndic de rendre compte à l'assemblée des copropriétaires, il n'est pas prévu que cette absence d'information est sanctionnée par la nullité de l'assignation.
En outre, il est justifié que cette information est intervenue au cours de l'assemblée générale du 7 novembre 2022.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (') »
Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont versés aux débats :
- l'acte de notoriété du 10 avril 2017 suite au décès du père de M. [D] intervenu le 27 novembre 2016,
- le contrat de syndic prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l'avocat, étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles »,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 22 décembre 2020, 29 juillet 2021, 7 novembre 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, jusqu'à celui de l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et les budgets prévisionnels,
- les relevés du compte au nom de M. [D] au 1er janvier 2023, puis au 1er janvier 2024 et enfin au 18 août 2023 commençant tous au 1er avril 2021 :
- faisant état pour le premier, d'un montant dû de 3 522,07 euros comprenant des frais de 1 098,79 euros (constitution dossier huissier, commandement de payer facture huissier, constitution dossier avocat),
- faisant état pour le second, d'un montant dû de 6 108,24 euros,
- faisant état pour le troisième, d'un montant dû de 4 523,76 euros hors frais, un décompte distinct étant produit pour les frais de 1 099,01 euros (dossier transmission huissier, commandement de payer, facture HDJ exécution, dossier suivi),
- les appels de fonds charges générales et travaux,
- l'état de répartition pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022 ainsi que les relevés des dépenses des mêmes exercices,
- le courrier recommandé adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires le 22 mars 2022 visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, revenu non réclamé,
- le commandement de payer, délivré le 2 mai 2022, visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
De son côté, M. [D] produit un décompte plus ancien depuis le 1er avril 2013, permettant de constater qu'un jugement a été rendu, une condamnation à l'article 700 apparaissant à la date du 11 décembre 2020 au débit de son compte, ainsi que l'annulation de montants au titre d'honoraires de suivi contentieux pour deux fois 108 euros et une fois 180 euros en juillet 2021.
Il ressort de ces pièces, que dans le mois suivant en dernier lieu, le commandement de payer du 2 mai 2022, alors qu'il visait l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, M. [D] n'a pas régularisé le solde débiteur de son compte, si bien que le syndicat des copropriétaires a pu l'assigner en paiement sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [D] ne conteste aucun des montants portés au débit de son compte au titre des appels de fonds charges générales, des travaux, des régularisations, d'ailleurs tous justifiés au regard du décompte produit par le syndicat des copropriétaires commençant à 0 avant l'appel de fonds du 1er avril 2021, pour le montant tel que retenu par le premier juge au titre des arriérés de charges échues et à échoir devenues exigibles au 1er janvier 2023.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des charges de copropriété et les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, mais uniquement sur la somme de 2 335,79 euros due à cette date.
Il y a lieu d'actualiser le montant des charges de copropriété, à la demande du syndicat des copropriétaires, pour tenir compte des montants postérieurement échus et des règlements intervenus.
En considération de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à 4 523,76 euros au titre des charges échues au 18 août 2023 et 607,12 euros au titre des charges non échues devenues exigibles au 1er janvier 2024 inclus en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalable par le syndic, avant l'engagement de frais plus importants en recourant aux services d'un avocat et d'un huissier. Par suite, tous les frais mis au débit seront écartés, étant observé d'ailleurs que les frais réclamés en appel sont différents de ceux qui étaient réclamés au président du tribunal judiciaire.
Le jugement appelé sera donc également confirmé sur les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'ils ont été rejetés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est constaté qu'en l'espèce, il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalable par le syndic.
L'examen des relevés de compte établis par le syndicat des copropriétaires, permet de constater que M. [D] procède à des règlements réguliers des charges appelées qui sont en l'état insuffisants au regard des dépenses supplémentaires particulièrement élevées de « diagnostic structure » de 1 030,82 euros, « travaux urgents sur réseau EU » de 879,98 euros et en dernier lieu « travaux reprise délégation » pour un montant total de 6 563,03 euros appelé en trois fois.
Dans cette mesure, il n'est pas démontré qu'il s'abstient de payer ses charges, de mauvaise foi par référence à une précédente condamnation pour non-paiement des charges reconnue par M. [D] lui-même, alors en outre que des frais injustifiés ont été portés au débit de son compte pour plus de 1 000 euros.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [D] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [E] [D] de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation ;
Confirme le jugement appelé sauf sur le montant produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 et actualisation ci-après ;
Statuant à nouveau en actualisant la créance et y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, la somme de 4 523,76 euros (quatre mille cinq cent vingt-trois euros et soixante-seize centimes) au titre des charges de copropriété échues au 18 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 2 335,79 euros ;
Condamne M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, la somme de 607,12 euros (six cent sept euros et douze centimes) au titre des charges de copropriété non échues devenues exigibles au 1er janvier 2024 inclus ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président