Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/19179

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/19179

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWB3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 12-21/0081 APPELANTE Madame [O] [E] née le 23 juin 1968 à [Localité 3] (Bénin) [Adresse 1], [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060 INTIMEE S.C.I.C IDF HABITAT HLM [Adresse 2] [Adresse 2] Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 2023, déposée à l'Étude de Commissaire de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 janvier 1997, la SA d'HLM LA CAMPINOISE HABITATION aux droits de laquelle intervient la SCIC IDF HABITAT a donné a bail à M. [Z] [W] et Mme [O] [E] épouse [W] un appartement situé [Adresse 1]. Par suite du divorce des époux [W] prononcé en 1999, Mme [E] est demeurée seule titulaire du contrat de bail. Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, la locataire a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins de voir la SClC IDF HABITAT : - condamnée à réaliser divers travaux de remise en état du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamnée à verser 19010,70 euros à la demanderesse à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance sur la période de 2011 à 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamnée à verser la somme de 16898,40 euros à la demanderesse à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de décence du logement pour la période de 2011 à 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamnée à verser la somme de 4 000 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué : DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [O] [E] a rencontre de la SCIC IDF HABITAT pour la période antérieure au 14 octobre 2018 ; DEBOUTE Madame [O] [E] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [O] [E] a verser a la SCIC IDF HABITAT la somme de 200 euros au visa de I'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que Ia présente décision est exécutoire par provision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 11 novembre 2022 par Mme [O] [E], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2022 par lesquelles Mme [O] [E] demande à la cour de : Déclarer Madame [E] bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, Infirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de NOGENT SUR MARNE en date du 31 août 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger que l'action de Madame [E] n'est pas prescrite pour la période antérieure au 14 octobre 2018, Condamner LA SCIC HLM IDF HABITAT à payer à Madame [E] la somme de 19.433,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par Madame [E] pour la période courant de 2011 au mois de mars 2022, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner LA SCIC HLM IDF HABITAT à payer à Madame [E] la somme de 5.351,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par Madame [E] pour la période courant du 14 octobre 2018 au mois de mars 2022, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; Condamner LA SCIC HLM IDF HABITAT à payer à Madame [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner LA SCIC HLM IDF HABITAT en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître TAMEGNON HAZOUME, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCIC HLM IDF Habitat n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 18 janvier 2023, à étude d'huissier. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance formée par Mme [E] * La recevabilité de la demande Mme [E] fait grief au jugement entrepris d'avoir déclarée irrecevable sa demande pour la période antérieure au 14 octobre 2018 comme étant prescrite, alors qu'elle fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte le caractère continu de l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent et en bon état d'entretien, et que son préjudice de jouissance, subi en continu depuis 2011, doit être réparé intégralement, de sorte que la prescription n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages et intérêts qu'elle sollicite. Selon l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Alur, et applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil en vertu de l'article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'. Cet article, de portée générale, s'applique pour toute action dérivant d'un contrat de bail, incluant les actions en responsabilité. Pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Alur, la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil doit recevoir application. En l'espèce, Mme [E] se plaint de troubles de jouissance dans son logement, caractérisés par des dégâts des eaux répétés en provenance de la colonne des eaux usées qui auraient débuté en 2011. Compte tenu des dispositions précitées, elle aurait dû agir contre son bailleur dans un délai de 5 ans pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Alur, soit avant 2019 au plus tard; pour les faits postérieurs, le délai de trois ans prévu par l'article 7-1 doit recevoir application. Or, Mme [E] a introduit son action par acte d'huissier du 14 octobre 2021. Il convient dès lors de juger que son action est prescrite pour la période antérieure au 14 octobre 2018, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme [E] pour la période antérieure à cette date. * Le bien-fondé de la demande Mme [E] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle a dû supporter de multiples refoulements d'eaux usées dans ses WC et dans l'évier de sa cuisine, entraînant des dégorgements d'excréments dans son appartement et des odeurs nauséabondes insupportables, auxquels la bailleresse n'a répondu qu'en faisant réaliser des réparations de fortune, attendant le mois de septembre 2020 pour effectuer enfin les travaux de remplacement de toute la colonne d'eaux usées et le mois de mars 2022 pour remettre en état le logement. Elle rappelle que la réparation du trouble de jouissance subi du fait de l'indécence du logement n'est pas soumis à mise en demeure préalable, et souligne qu'elle justifie au demeurant d'un courriel de doléances au bailleur du 19 avril 2019 et d'une mise en demeure du 11 août 2020. Elle indique qu'elle justifie des désordres et de la responsabilité du bailleur notamment par les rapports d'expertise amiable de sa compagnie d'assurance. Elle affirme qu'elle a dû quitter à plusieurs reprises son logement, devenu inhabitable, et qu'elle a été logée à l'hôtel ou hébergée par sa fille. Elle sollicite la condamnation de la bailleresse à lui régler, à titre principal, la somme de 19.433,16 euros en réparation du trouble de jouissance subi pour la période courant de 2011 au mois de mars 2022, incluant 3 mois de loyer de 'mai à août 2020", période durant laquelle elle indique avoir dû quitter son logement, outre 20% du loyer pendant 123 mois. A titre subsidiaire, elle sollicite, selon le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, la somme de 5351,16 euros en réparation du trouble de jouissance subi pour la période courant du 14 octobre 2018 au mois de mars 2022, représentant 20% du loyer pendant 38 mois. En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...)'. Selon l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, 'le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon (...)'. L'obligation de délivrance d'un logement décent présente un caractère d'ordre public (Civ. 3ème, 15 décembre 2004, Bull 239, pourvoi n°02-20.614) ; elle ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ. 3ème, 4 juin 2013, pourvoi n°11-27.650). L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure (3e Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.314, Bull. 2014, III, n° 74 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, n°21-16.430). En l'espèce, Mme [E] produit notamment au soutien de ses prétentions : - un courriel du 19 avril 2019 adressé par celle-ci au bailleur, se plaignant du défaut de finition des travaux dans les toilettes suite au 'problème de fuite de la colonne d'eau collective' ; elle précise que son assureur lui a indiqué que la responsabilité incombait au bailleur ; - un rapport d'expertise amiable d'assurance du 27 août 2020 et un rapport rectificatif du 11 mars 2021 faisant état de deux sinistres dégâts des eaux dans son appartement les 14 mai et 4 août 2020, consistant en une 'obstruction de la canalisation d'évacuation collective des eaux vannes de l'immeuble au 4ème étage provoquant le refoulement de ces eaux dans l'appartement et l'inondation de plusieurs pièces', ajoutant que 'les eaux souillées ont provoqué des dommages aux embellissements et mobiliers'. Ces rapports, mentionnant l'absence du représentant du bailleur à la réunion d'expertise du 19 août à laquelle il avait été convié, conclut à la responsabilité de ce dernier, et indique que le mobilier doit être décontaminé et les planches en bois du dressing remplacées ; - une photographie d'un avis de coupure d'eau pour 'engorgement' du jeudi août au vendredi 7 août 2020 de 8h30 à 14 h placardée sur la façade de l'immeuble ; - une facture de nuits d'hôtel du 5 au 9 août 2020 ; - une mise en demeure adressée par Mme [E] au bailleur le 11 août 2020 déplorant la récurrence des dégorgements des toilettes dans son domicile sans solution pérenne de la part du bailleur, et réclamant, ainsi que l'avaient préconisé plusieurs entreprises selon elle, le changement complet de la colonne d'évacuation ; - plusieurs attestations de proches faisant état des 'dégorgements' des toilettes dans l'appartement, obligeant à écoper avec les moyens du bord, accompagnées d'odeurs 'insupportables de déjections', ayant contrainte Mme [E] à être hébergée chez sa fille ou une amie à plusieurs reprises, et évoquant sa détresse psychologique face à la situation ; - de nombreuses photographies, dont certaines sont datées du 5 août 2020, sur lesquelles sont visibles des refoulements d'eaux usées en provenance des toilettes ayant inondé le sol du logement, notamment le salon et la chambre du fils, jonchés d'immondices ; - des échanges de SMS entre Mme [E] au sujet de travaux dans son logement fixés au 24 février 2022. Il en résulte que le logement loué par Mme [E] a présenté un caractère d'indécence au sens des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 3 du décret du 30 janvier 2002, constitué par le refoulement récurrent d'eaux usées dans l'appartement, dont la preuve est rapportée à compter du mois d'avril 2019, et auquel le bailleur n'a mis un terme que par des travaux de remplacement de la colonne d'évacuation des eaux usées en septembre 2020, les travaux de remise en état de l'appartement ayant attendu la fin février 2022. S'agissant du quantum du préjudice, si Mme [E] rapporte la preuve qu'elle a dû passer 4 nuits à l'hôtel du 5 au 9 août 2020, la durée de ses hébergements chez sa fille et son amie n'est pas précisée ; compte tenu de l'état de l'appartement résultant des rapports d'expertise et des photographies, il convient de juger qu'un mois de loyer est de nature à l'indemniser. Pour le surplus, il convient d'évaluer à 20% du loyer le montant du préjudice subi d'avril 2019 à septembre 2020, date des travaux ayant mis un terme à l'origine des désordres, soit 17 mois, déduction faite du mois de loyer précité ; à compter d'octobre 2020, et jusqu'à février 2022, date à laquelle les travaux de remise en état du logement ont eu lieu, il convient d'évaluer à 10% du loyer le montant du préjudice subi sur 17 mois. Au total, le préjudice s'établit à la somme de : 704,20 + (704,20x20%x17) + (704,20x10%x17) = 4295,62 euros, que la SCIC HLM IDF Habitat sera condamnée à payer à Mme [E], infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La SCIC HLM IDF Habitat, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme globale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [E] à l'encontre de la SCIC HLM IDF Habitat pour la période antérieure au 14 octobre 2018, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCIC HLM IDF Habitat à payer à Mme [O] [E] la somme de 4295,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la SCIC HLM IDF Habitat à payer à Mme [O] [E] la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCIC HLM IDF Habitat aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz