Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-83.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.332

Date de décision :

19 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 23 avril 1996, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a ordonné, par un arrêt incident, que les débats ne seraient plus publics et se poursuivraient à huis clos en exceptant de cette mesure les représentants de la presse écrite et audiovisuelle (procès-verbal des débats, page 7) ; "alors que l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à un procès public, dispose que : "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou partie du procès (...) lorsque (...) la protection de la vie privée des parties au procès l'exige"; qu'en décidant de limiter le huis clos au seul public, la Cour a violé le texte susvisé" ; Attendu que les victimes, parties civiles, ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos mais que les représentants de la presse écrite et audiovisuelle soient exceptés de cette mesure, la Cour a ordonné le huis clos partiel ; Attendu que le caractère partiel du huis clos, que n'interdit pas l'article 6 de la Convention invoquée, n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 10, alinéa 7) que le président a donné acte à la défense qu'il avait autorisé un expert commis au cours de l'instruction à s'aider de son rapport et à en faire lecture au besoin ; "alors que, si les experts peuvent en cours de leur audition consulter leur rapport et ses annexes, le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que, entendus par la Cour, ils lisent purement et simplement leur rapport; qu'en autorisant une telle pratique, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que les dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'expert, au cours de son exposé sur le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, peut consulter son rapport, ne fait pas obstacle à ce qu'il en fasse une lecture intégrale ; Qu'une telle manière de déposer n'est pas inconciliable avec le principe de l'oralité des débats, dès lors que l'article 312 du même Code, dont les dispositions ont été en l'espèce respectées, reconnaît aux parties le droit de poser ensuite à l'expert, par l'intermédiaire du président, les questions qui leur paraissent utiles à la compréhension de ses travaux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz