Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-13.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.520
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° T 18-13.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... Q..., domiciliée lieu-dit [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. A... à la somme de 60.000 euros,
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 32 ans dont 27 ans de vie commune ; qu'à la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés, le mari de 60 ans et l'épouse de 55 ans à peine. Ils n'évoquent pas de problèmes de santé ; que l'épouse n'a jamais travaillé jusqu'en 2010, à la majorité du plus jeune des quatre enfants, se consacrant à leur éducation ; que le couple a régulièrement déménagé au gré des mutations professionnelles du mari ; qu'en 1985, eu moment du mariage, le couple vivait à [...] ; qu'en 1987, la famille avec ses deux premiers enfants a déménagé à [...], puis à [...] en 1996 ; que pour finir, en 2002, le couple s'est installé à [...] ; que l'épouse fait valoir que les différents déménagements faisaient suite aux demandes de mutation de M. Dominique A... pour obtenir des promotions et ne lui ont pas permis d'envisager de son côté un quelconque projet professionnel ; que toute perspective de carrière lui était fermée dans ce contexte ; que M. Dominique A... se contente de produire les mêmes pièces qu'en 2013, y ajoutant seulement quelques pièces éparses : bulletin de pension et indemnité de fonction de juin 2015, et quelques justificatifs de charges, assurance habitation, mutuelle, et factures téléphones de juin 2015 ; que le dernier bulletin de pension produit remonte à juin 2015 et les derniers avis d'imposition produits portent sur les revenus 2012 et 2013 ; qu'en outre, il ne produit pas l'attestation "272' du code civil qui, à défaut d'être obligatoire, aurait pu éclairer la juridiction ; qu'il lui avait pourtant été fait sommation de communiquer les pièces suivantes : justificatifs des revenus 2015 et 2016 de M. Dominique A... - justificatif du plan épargne temps auprès de son employeur ; - justificatifs des actions EDF - GDF SUEZ ; - justificatifs de ses parts de SCI et de la valeur de celles-ci ; - attestation 272 du code civil, dûment complétée par M. Dominique A... - avis d'imposition sur les revenus 2014 et 2015 ; que la cour observe que les seules pièces actualisées produites par le mari sont les bulletins de salaire ... du compagnon de Mme Q..., dont l'épouse demande qu'elles soient écartées des débats dès lors qu'elles ont été obtenues de façon déloyale ; que M. Dominique A... perçoit : -une pension de retraite mensuelle de 3 063 €, - une indemnité de fonction de conseiller municipal, qui n'est pas de 203 € par mois, comme retenu par le premier juge, mais de 627,24 € par mois, puisque M. Dominique A... a été nommé adjoint au maire en novembre 2015, - des revenus fonciers dont le montant annuel était de 3 786 € en 2013, soit un revenu mensuel minimum de 4 005,74 € ; que Mme L... Q...travaille depuis janvier 2010 ; qu'elle perçoit actuellement un revenu mensuel de 928,21 euros ; que ses droits à la retraite seront très faibles si elle envisage un départ en retraite à 62 ans puisqu'elle ne percevra alors qu'un revenu brut de 511 € par mois, soit huit fois moins que son mari ; que même si Mme L... Q... poursuivait sa carrière jusqu'à 67 ans, sa retraite mensuelle ne s'élèverait qu'à 791 euros bruts ; que le mari prétend que son épouse aurait pu "trouver un emploi même lors des mutations de son mari [...] plutôt que de « rester oisive au domicile", ce qui lui aurait "permis d'avoir les nombreuses relations extra-conjugales rappelées dans ses écritures de première instance et que le magistrat a balayées d'un coup de plume" ; qu'il sera rappelé à M. Dominique A... que cette cour, par arrêt du 27 mars 2014, a débouté les deux époux de leurs demandes respectives en divorce pour faute et que le jugement déféré a une nouvelle fois rejeté les griefs invoqués par le mari contre son épouse et a prononcé le divorce, à la demande de l'épouse, sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que l'appel du mari est aujourd'hui limité à la prestation compensatoire, de sorte qu'il ne peut valablement invoquer ce moyen à l'appui de sa demande de débouté de prestation compensatoire ; qu'au regard des charges de l'épouse, M. Dominique A... produit une photographie du 4 septembre 2016 représentant la boîte aux lettres du couple sur laquelle figurent les noms suivants : Q...L..., E... O..., A... L..., A... X... ; qu'il justifie aussi des revenus de ce compagnon, qui varient entre 2 021 et 2 900 € par mois ; qu'il produit les bulletins de salaire du compagnon de son épouse qui manifestent qu'ils vivent depuis 2010 à la même adresse, soit : - de janvier 2010 à juillet 2010: [...] , - d'août 2010 à décembre 2014: [...] , - depuis janvier 2015 : [...] ; que M. Dominique A... a en effet profité de ses fonctions d'élu municipal pour se procurer les bulletins de salaire de M. E... qui est employé de la mairie de Génelard, en tant qu'agent de maîtrise chargé des travaux ... que l'épouse indique que M. E... se réserve d'ailleurs la possibilité de déposer plainte, vu la gravité des agissements de M. Dominique A..., qui le harcèlerait depuis plusieurs mois dans le cadre de son travail, au point qu'il a dû saisir la médecine du Travail ; que le couple a reçu des lettres (recommandées) de menaces en avril 2017, sommant l'épouse de renoncer à toute demande dans le cadre du divorce ... et exigeant de M. E... qu'il quitte son emploi aux services communaux au plus tard au 31 décembre 2016 (Sic) ; que par un autre courrier en date du 27 mai 2016 adressé à Mme L... Q...avec le nom joint de M. E..., M. Dominique A... adressait une offre d'emploi auprès de la commune de [...], invitant M. E... à l'accepter... que la cour écarte des débats les pièces 20 à 25 au timbre de l'avocat du mari obtenues par M. A... à la faveur de son appartenance aux services municipaux ; que quoi qu'il en soit, même si les charges de l'épouse sont partagées, pour autant, sa situation financière ne peut lui permettre de s'assurer du même confort que M. Dominique A..., d'autant plus que ses revenus ont vocation à diminuer dans les prochaines années, lors de son passage en retraite ; que les époux A...-Q...sont propriétaires d'un immeuble [...] , dont l'épouse aura droit à la moitié de la valeur ; que M. Dominique A... est également propriétaire de biens propres ; qu'il a des parts dans une SCI suite à une donation de ses parents, la SCI portant sur un immeuble sis à Cluny comprenant trois appartements et un commerce ; qu'il a toujours refusé de produire aux débats les pièces relatives à ces biens propres ; que par ailleurs, M. Dominique A... possède des actions EDF, pour un montant qui s'élevait, au 15 juin 2010, à hauteur de 22 130,68 €, ainsi que des actions GDF SUEZ ; que lors de la première audience de conciliation du 31 août 2011, le juge aux affaires familiales avait "constaté l'accord des époux sur le partage entre les époux de la jouissance des actions EDF dont le montant s'élève à 22 130 €" ; que M. Dominique A... ne s'est jamais exécuté ; que de même, lors de la précédente procédure de divorce, dans ses conclusions prises devant la cour, le 15 juillet 2013, M. Dominique A... avait reconnu qu'il "possède effectivement des actions GDF à hauteur de 22 130 € ainsi que des actions EDF SUEZ qu'il n'a acquis que grâce à son travail ; que ses actions seront, bien évidemment, partagées dans le cadre de la liquidation de communauté ayant existé entre les parties ainsi que le bien immobilier constituant le domicile conjugal" ; que M. Dominique A... a également régulièrement cotisé sur un compte épargne temps auprès de sa société, dont il ne justifie pas du montant ; que Mme L... Q..., quant à elle, n'est propriétaire d'aucun bien, ni ne détient aucune action ou placement ; qu'au vu de ces éléments, il existe bien une disparité entre les niveaux de vie respectifs des époux que la prestation compensatoire a pour vocation de compenser, en raison de la situation financière confortable de M. Dominique A..., qu'il a pu se constituer pendant le mariage au détriment de son épouse, laquelle ne pouvait envisager de faire carrière puisqu'elle devait s'occuper des enfants à chacune des affectations de son époux,
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux ; qu'elle est fixée en tenant compte des besoins de celui à qui elle est versée ; qu'ayant constaté que Mme Q...vivait en concubinage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient les revenus de son compagnon et dans quelle mesure il participait à son train de vie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction des ressources effectivement perçues ; qu'il ressort du bulletin de pension produit par M. A... que sa pension était de 2.759,25 euros « net à payer »; qu'en retenant une pension de 3.063 euros, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui sont produits devant lui ;
3) ALORS QUE le montant d'une pension de retraite est constant ; que M. A..., retraité, percevait une pension de retraite de 2.759,25 euros, qu'en reprochant à M. A... de ne pas avoir actualisé ses pièces financières, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la nature des revenus, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge doit statuer par des motifs propres permettant de s'assurer de son impartialité ; qu'en reproduisant, pour examiner la situation de M. A..., les conclusions, mot pour mot, de Mme Q..., dont elle a adopté les erreurs et les approximations, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
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