Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
-Me Carine SMADJA
-Maître Frédéric WIZMANE
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/08832
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNN2
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE DROITE, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
DEFENDEURS
S.C.I. 24 FALGUIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [T] [C], de la SELAFA MJA en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentés par Maître Frédéric WIZMANE de la SELARL W AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0223
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la SCI [Adresse 2] d'avoir à comparaître à l'audience du 10 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'arriérés de charges de copropriété postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, d'un montant de 11.258,71 euros au 1er juillet 2022 3ème trimestre 2022 inclus.
L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de:
- constater que la créance du Syndicat des Copropriétaires est certaine, liquide et exigible ;
- constater que la créance du Syndicat des Copropriétaires ne souffre d'aucune contestation ;
Par conséquent,
- débouter la SCI 24 FALGUIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu'à titre reconventionnel ;
- condamner la SCI 24 FALGUIERE, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] : [Adresse 2] la somme de 15.145,51 euros correspondant au montant des charges impayées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et arrêté au 21 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 in-clus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 jusqu'au jour du parfait paie-ment ;
- condamner la SCI 24 FALGUIERE, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] : [Adresse 2] la somme de 1.882,65 euros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 21 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 jusqu'au jour du parfait paiement ;
- rejeter toute demande de délais ou d'échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ;
- condamner la SCI 24 FALGUIERE prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI 24 FALGUIERE prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
- condamner la SCI 24 FALGUIERE, prise en la personne de son gérant, en tous les dépens.
Par conclusions au fond numéro 5 notifiées le 23 juillet 2024, la SCI 24 FALGUIERE demande au tribunal de céans de :
- dire que la créance de la SCI 24 FALGUIERE à l'égard du Syndicat des copropriétaires est de 15.466,83 euros ;
- accorder un délai de 16 mois à la SCI 24 FALGUIERE pour le paiement de l'arriéré de charges à raison de 1.000 euros par mois et le solde pour la 16ème échéance ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condam-nation à des dommages-intérêts ;
De manière reconventionnelle :
Vu les articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d'expertise de Mme [P] [L], expert judiciaire (Pièce A)
- condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SCI 24 FAL-GUIERE la somme de :
- 111.700 euros au titre de la perte de loyers pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 du fait des travaux de structure du plancher haut du local de la SCI 24 FALGUIERE incombant exclusivement à la copropriété qui ont été votés en 2017 et n'ont été achevés qu'en décembre 2023,
- 10.968 euros au titre du manque à gagner résultant de la disposition des fonds,
- 3.132 euros au titre des honoraires d'assistance de l'architecte qu'a été contraint de mandater la SCI 24 FALGUIERE,
- 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI 24 FALGUIERE du fait de la résistance abusive,
- déclarer que SCI 24 FALGUIERE sera dispensée de participer en tant que copropriétaire à cette indemnisation prévue à l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En tout état de cause :
- prononcer la compensation judiciaire entre d'une part, les sommes dues par la SCI 24 FALGUIERE au Syndicat des copropriétaires dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil et d'autre part, les sommes auxquelles sera condamnée le Syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI 24 FALGUIERE ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SCI 24 FAL-GUIERE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déclarer que la SCI 24 FALGUIERE sera dispensée de participer en tant que copropriétaire à cette indemnisation au titre de l'article 700 prévue à l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 70 et 789 du code de procédure civile, de :
-déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI 24 FALGUIERE ;
- condamner la SCI 24 FALGUIERE représentée par son gérant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie ;
- condamner la SCI 24 FALGUIERE représentée par son gérant en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SCI 24 FALGUIERE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 70, 1347 à 1347-7 du code civil ainsi que de l'article 123 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- constater que la SCI [Adresse 2] sollicite la compensation judiciaire à due concurrence des sommes dues entre les parties ;
- constater qu'il existe un lien suffisant entre les prétentions originelles du syndicat des copropriétaires et les demandes reconventionnelles de la SCI 24 FALGUIERE ;
- constater que l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires a été soulevé de manière tardive et dans un intérêt dilatoire ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI 24 FALGUIERE ;
- déclarer recevable et bien fondée la SCI 24 FALGUIERE dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la disjonction entre les demandes initiales du syndicat des copropriétaires et les demandes reconventionnelles de la SCI 24 FALGUIERE ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI 24 FALGUIERE la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de la tar-diveté de son incident ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI 24 FALGUIERE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'incident a été plaidé à l'audience du 12 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
En application de l'article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond.
En l'espèce, la seule identité de parties et d'immeuble ne suffit pas en l'espèce à établir un lien suffisant, au sens des dispositions précitées, entre la demande de paiement de charges et une demande indemnitaire résultant de l'effondrement du plafond et de "l'inaction de la copropriété qui n'a exécuté les travaux de renforcement qu'en octobre 2023 ".
La SCI 24 FALGUIERE sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de la perte de loyers, du manque à gagner résultant de la disposition des fonds, des honoraires d'assistance de l'architecte et du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 06 février 2025 à 10h05 pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation des plaidoiries.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de la SCI 24 FALGUIERE tendant à :
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à [Localité 4] : [Adresse 2] représenté par son syndic, la société PARIS RIVE DROITE, S.A.S. au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS PARIS B 582 098 026, dont le siège social est à [Localité 4] : [Adresse 3] à payer à la SCI 24 FALGUIERE la somme de :
111.700 euros au titre de la perte de loyers pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 du fait des travaux de structure du plancher haut du local de la SCI 24 FALGUIERE incombant exclusivement à la copropriété qui ont été votés en 2017 et n'ont été achevés qu'en décembre 2023,
10.968 euros au titre du manque à gagner résultant de la disposition des fonds,
3.132 euros au titre des honoraires d'assistance de l'architecte qu'a été contraint de mandater la SCI 24 FALGUIERE,
30.000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI 24 FALGUIERE du fait de la résistance abusive,
- Déclarer que la société SCI 24 FALGUIERE sera dispensée de participer en tant que copropriétaire à cette indemnisation prévue à l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RESERVONS les dépens ;
RESERVONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 06 février 2025 à 10h05 pour pour clôture, sauf opposition motive des parties, avec calendrier de procédure suivant:
- conclusions au fond du syndicat des copropriétaires avant le 24 décembre 2024 au plus tard
- conslusions en réponse de la SCI 24 FALGUIERE avant le 31 janvier 2025 au plus tard.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Line-Joyce GUY Caroline ROSIO
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