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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-43.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.114

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel A..., domicilié chez Mlle X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section agriculture), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant BP. 73, 70303 Luxeuil Cedex, ès qualités de mandataire liquidateur de M. Philippe Z..., entreprise de bûcheron, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 8 mars 1995), que M. A... a attrait devant la juridiction prud'homale M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de son employeur, M. Z..., en lui réclamant l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable et non fondés les chefs de sa demande relatifs à l'indemnité de préavis et à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et d'avoir rejeté sa demande de remise de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que de première part, la procédure prud'homale étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud'homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer à son défaut de comparution; qu'il résulte des constatations du jugement que le mandataire-liquidateur et l'ASSEDIC ne se sont pas présentés devant le conseil de prud'hommes et n'y étaient pas représentés, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux conclusions du mandataire-liquidateur et s'est fondé exclusivement sur elles, a violé l'article R. 516-6 du Code du travail; alors que, de deuxième part, en se fondant en outre sur la lettre du 4 mai 1994 de M. Z... produite par le salarié et "sur les éléments de la cause" sans préciser lesquels, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, violant encore ledit article R. 516-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que pour déclarer le salarié forclos en sa demande, les juges du fond se sont appuyés sur un reçu pour solde de tout compte dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux et sur lequel il a présenté ses observations à l'audience; que le conseil de prud'hommes, abstraction faite de la référence erronée aux conclusions écrites de l'employeur non comparant, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le moyen qui critique, en ses deuxième et troisième branches, les motifs surabondants exposés par les juges du fond pour rejeter la demande qu'ils ont déclarée irrecevable, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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