Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt n° 57 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 502 et 503 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, interjeté par Emile X..., auprès du chef d'établissement pénitentiaire, par déclaration du 16 janvier 2001 reçue au greffe du tribunal de grande instance le 17 janvier 2001, la chambre de l'instruction a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision déférée ;
Attendu que le moyen, qui met en cause la date de transmission de la déclaration d'appel, effectuée auprès du chef d'établissement du centre pénitentiaire, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le délai de transcription de ladite déclaration sur le registre tenu au greffe de cette juridiction, n'a pas été proposé devant la chambre de l'instruction ;
Que, mélangé de fait, il est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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