Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.816
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel C...,
2°) Mme Marie G..., épouse B... de Boutselis, demeurant tous deux ... et actuellement 6, rue L. Vaudoyer à Paris 7e,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B, RG 87-16352), au profit de :
1°) M. Henri D..., demeurant ...,
2°) M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat des époux B... de Boutselis et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les époux B... de Boutselis n'avaient pas subi de préjudice du fait de l'entrée dans leur appartement d'un huissier de justice chargé de dresser un constat nécessaire à la validité du bail, la cour d'appel, qui a caractérisé l'intention de nuire des locataires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D... les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... de Boutselis à payer à M. D... la
somme de 4000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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