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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2210427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210427

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, qui soumet au tribunal un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 6 décembre 2022, notifiée par courrier du 7 décembre 2022 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe - session 2022 l'a déclarée non admissible, lui demande " de revoir [sa] décision ". Elle soutient qu'ayant obtenu une note de 15,50/20 alors que cette année le jury a fixé le seuil d'admissibilité à 16/20, elle n'a pas été admissible pour un demi-point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 décembre 2022, notifiée par courrier du 7 décembre 2022 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe - session 2022 l'a déclarée non-admissible. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. En tout état de cause, en admettant même que la requérante ait entendu contester l'attribution de la note de 15,50 sur 20 à l'épreuve écrite, en se bornant au demeurant à faire état de ce qu'elle n'a pas été admissible pour un demi-point, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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