Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Martine MOLLIARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis ISRAEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P5K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE
La SASU RAPHAEL
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T] [J] [U]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Mme [Y] [O], es qualité de tutrice
demeurant [Adresse 1]-[Localité 5]
représentée par Me Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1067
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-00079 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P5K
La SASU RAPHAEL a acquis le 15 juin 2023 de la succession déclarée vacante de Mme [U] [P] les lots n° 23 (local) et 48 (cave) dans l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 6].
Mme [F] [T] [J] [U], fille de Mme [U] [P], est propriétaire du lot n°24 et occupe le lot n°23 - contigu au lot n°24 - et le lot n° 48 dans ledit immeuble.
Mme [F] [T] [J] [U] a été placée sous curatelle renforcée le 16 mai 2012 puis sous tutelle le 19 avril 2017 pour une durée de huit ans.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SASU RAPHAEL a fait assigner Mme [F] [T] [J] [U] ainsi que Mme [O] en qualité de tutrice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
-L'expulsion de Mme [F] [T] [J] [U] du lot n°23 avec assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision
-Ordonner la séquestration des meubles dans un garde meubles aux frais de Mme [F] [T] [J] [U],
-La condamnation de Mme [F] [T] [J] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1000 euros depuis la mise en demeure du 3 juillet 2023 et jusqu'à remise effective des clés,
-Qu'il soit ordonné à Mme [F] [T] [J] [U] de remettre en état les lieux occupés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à défaut l'autorisation de faire procéder aux travaux aux frais de Mme [F] [T] [J] [U],
-La condamnation de Mme [F] [T] [J] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024.
A l'audience, la SASU RAPHAEL, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes en étendant la demande d’expulsion au lot 48 et sollicite en outre :
-Le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux,
-La condamnation de Mme [F] [T] [J] [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [T] [J] [U], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement,
-Se désiste de sa demande tendant à la nullité de la mise en demeure et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
-Demande :
- Le rejet de la demande de remise en état des lieux à ses frais,
- L'octroi du plus large délai pour quitter les lieux et remettre les clés des lots 23 et 48,
- La fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation, des lots 23 et 48 au 15 novembre 2023, date de l'assignation, et de son montant à 10 euros du m²,
- Le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation sans droit ni titre
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, Mme [F] [T] [J] [U] reconnait aux termes de ses écritures occuper sans droit ni titre les lots 23 et 48 dans l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 6], propriété de la SASU RAPHAEL depuis le 15 juin 2023.
Il sera ainsi constaté que Mme [F] [T] [J] [U] est occupante sans droit ni titre et il sera fait droit à la demande d'autorisation de son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre l'occupante à quitter les lieux, la demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte sera rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est établi que Mme [F] [T] [J] [U] est propriétaire du lot 24, qu’elle occupe, et que le lot 23 lui sert à entreposer des objets et non de lieu de vie ainsi que cela ressort de la photographie versée aux débats.
Le lot n°48 est une cave qui n’est pas en conséquence un lieu d’habitation. L’assignation a été délivrée à Mme [F] [T] [J] [U] et sa tutrice depuis plus de neuf mois. Néanmoins Mme [F] [T] [J] [U], qui bénéficie d’une mesure de tutelle, est d’une particulière vulnérabilité.
Au vu de ces éléments il convient de lui accorder le délai de deux mois pour libérer les lieux.
A défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société RAPHAEL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Afin de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1000 euros par mois, la SASU RAPHAEL produit une capture d'écran d'une offre de location d'un local commercial de 28,40 m² comprenant sanitaires et point d'eau à [Localité 6] pour un montant de 2233 euros par mois, ce qui ne correspond aucunement au local occupé par Mme [F] [T] [J] [U]. La défenderesse indique que cette indemnité ne saurait être supérieure à 10 euros/m² soit 133,50 euros par mois.
L'indemnité d'occupation sera en conséquence fixée à la somme de 140 euros par mois, à compter de l'assignation et non de la mise en demeure laquelle n'a pas été adressée à la tutrice de Mme [F] [T] [J] [U].
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par la SASU RAPHAEL que Mme [F] [T] [J] [U] soit à l'origine de la création de l'ouverture entre les lots 23 et 24.
Au contraire, Mme [F] [T] [J] [U] produit des plans de l'immeuble datés du 8 septembre 1986 dont il ressort qu'il existait alors une ouverture entre la boutique et l'arrière-boutique composant le lot n°2 lequel a été par la suite divisé en lot 23 (boutique) et 24 (arrière-boutique).
En outre elle verse aux débats l'attestation de sa sœur Mme [U] qui relate que le mur a été abattu en 1978 ainsi que l'attestation de son neveu M. [U] expliquant que dès le début des années 1980, il n'y avait pas de mur séparant la boutique de l'arrière-boutique.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives à la remise en état des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [T] [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [F] [T] [J] [U], représentée par Mme [O] es qualité de tutrice, est occupante sans droit ni titre des lots n° 23 et 48 de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [T] [J] [U], représentée par Mme [O], es qualité de tutrice de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [T] [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société RAPHAEL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SASU RAPHAEL de sa demande d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et
rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [T] [J] [U], représentée par Mme [O] es qualité de tutrice, à verser à la SASU RAPHAEL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 140 euros par mois à compter du 15 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SASU RAPHAEL de ses demandes relatives à la remise en état des lieux ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [F] [T] [J] [U], représentée par Mme [O] es qualité de tutrice, aux dépens ;
DEBOUTE la SASU RAPHAEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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