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Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-85.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.907

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 25 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de diffamation, faux témoignage, "irrégularités de procédure commises par des militaires de la gendarmerie nationale", et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; - En ce qui concerne les faits dénoncés sous la qualification de diffamation ; - Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; - Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel ; - En son cinquième moyen de cassation proposé ; - Attendu qu'à la suite des déclarations faites par Françoise Y..., lors d'une audition par les services de gendarmerie de Rouen le 20 février 1987, et contenant des allégations diffamatoires à son égard, Jean-Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre la susnommée, pour diffamation publique envers particulier ; - Attendu que, les faits étant antérieurs au 22 mai 1988, le délit de diffamation dénoncé se trouve amnistié par application des dispostions de l'article 2-6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; - Qu'il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et le 5ème moyen de cassation contenu dans le mémoire personnel, de constater l'extinction de l'action publique ; - En ce qui concerne les autres faits dénoncés par le demandeur ; - Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 646, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur son deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 595 dudit Code ; Sur son troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 5 dudit Code ; Sur son quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2-6 dudit Code ; Sur son sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, des chefs de faux témoignage, "irrégularités de procédure commises par des militaires de la gendarmerie" et dégradations volontaires, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimée complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus insuffisances de motifs et défauts de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE amnistié le délit de diffamation ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz