Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/02664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02664
Date de décision :
9 juin 2008
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09/06/2008
ARRÊT No
NoRG: 07/02664
OC/CD
Décision déférée du 14 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 97/00432
Mme X...
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " RESIDENCE LES MURIERS"
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C/
SA DALKIA VENANT AUX DROITS DE ESYS MONTENAY
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
SOCIETE GEOTHERMIQUE DU RITOURET
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "RESIDENCE LES MURIERS", représenté par son syndic le Cabinet ATLAS
5 rue du Moulin Bayard
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA DALKIA venant aux droits de ESYS MONTENAY
17 rue Raymond Grimaud
31700 BLAGNAC
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE GEOTHERMIQUE DU RITOURET
ZAC du Ritouret
Rue des Camelias
31700 BLAGNAC
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence Les Mûriers est un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments de 16 logements chacun, construit entre 1977 et 1979 sur la ZAC du Ritouret à Blagnac et pourvue d'un système de chauffage collectif généré pour la ZAC entière.
Par acte d'huissier du 23 janvier 1997, les sociétés LES MURIERS, maître de l'ouvrage, et TOULOUSAINE D'HABITATION, sa gérante, aux droits desquelles vient le syndicat des copropriétaires de la résidence Les mûriers, ont assigné la société ESYS MONTENAY, concessionnaire de la fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire, aux droits de laquelle vient la société DALKIA, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation après expertise, des interruptions et insuffisances des prestations contractuelles.
Deux expertises ont été successivement ordonnées par le juge de la mise en état.
La société GÉOTHERMIQUE DU RITOURET, filiale de la société DALKIA, est intervenue volontairement à l'instance.
Par le jugement déféré du 14 décembre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
1o) déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir en réparation des préjudices des copropriétaires liés au chauffage, retenu la responsabilité de la société DALKIA pour manquement à l'obligation de résultat que comporte la garantie d'une température, condamné en conséquence la société DALKIA à lui payer la somme de 14.720 € au titre du préjudice lié au chauffage ;
2o) condamné la société DALKIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.375,06 € au titre des travaux de reprise et frais déjà exposés concernant l'eau chaude sanitaire ;
3o) déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir en réparation des préjudices des copropriétaires ayant pour origine le réseau de circulation d'eau chaude sanitaire et retenant une responsabilité partielle chiffrée à 25% pour manquement à son obligation de moyens de permettre la satisfaction des besoins des usagers ainsi qu'un manquement à un devoir de conseil en acceptant sans émettre de réserve une installation comportant des défauts et en omettant de formuler des préconisations d'amélioration, condamné la société DALKIA à lui payer les sommes de 7.362,76 € au titre des sommes indûment facturées pour l'eau chaude et 4.275,38 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'eau chaude ;
4o) déclaré la société GÉOTHERMIQUE DU RITOURET recevable en ses demandes et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 28.485,33 € ainsi qu'à la société DALKIA la somme de 47.408,90 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005 ;
5o) dit qu'il y a lieu de déduire de la condamnation au profit de la société DALKIA la provision de 4.416,30 € allouée par le juge de la mise en état, sur justification de son paiement ;
6o) attribué à la société SGR en déduction de sa créance la somme de 20.301,69 € consignée par le syndicat des copropriétaires ;
7o) ordonné la compensation des dettes réciproques des parties ;
8o) condamné la société DALKIA aux dépens et frais de l'article 700.
Vu les dernières conclusions du 27 mars 2008 du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mûriers, appelant, concluant à la réformation partielle de ce jugement et demandant à la Cour, reprenant ses demandes de première instance :
- de déclarer la société DALKIA entièrement responsable des défectuosités affectant les circuits et de la condamner à exécuter les travaux de mise en conformité des installations tels que définis par l'expert, soutenant qu'ayant accepté l'installation et promis un résultat, elle ne pouvait prétendre se décharger de la responsabilité sur les constructeurs, la simplicité des solutions dégagées par les experts démontrant surabondamment son entière responsabilité,
- de condamner la société DALKIA au paiement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux destinés à assurer une fourniture d'eau chaude normale dans le bâtiment C. et des frais engagés en cours d'expertise,
- de la condamner à indemniser chacun des copropriétaires des préjudices financiers subis en relation avec le déficit de température de l'eau chaude sanitaire, à compenser avec la créance de la société DALKIA au titre des factures impayées,
- de la condamner à indemniser chacun des copropriétaires pour le préjudice de confort subi de ce chef dans les bâtiments B et C, outre intérêts au taux légal et sous réserve d'actualisation pour le bâtiment C. qui continue à subir le dommage, les indemnités étant à encaisser par le syndic pour les répartir ensuite,
- de constater que la société SGR a admis qu'aucune somme ne lui était due et de réformer de ce chef le jugement déféré,
- de constater que la société DALKIA est dans l'incapacité de rapporter la preuve du montant de sa créance prétendue et de rejeter sa demande en ce qu'elle excède la somme qu'il reconnaît lui devoir, soit 25.979,40 €, d'en ordonner la compensation.
Vu les conclusions du 7 février 2008 de la société DALKIA et la société GÉOTHERMIQUE DU RITOURET demandant à la Cour, au bénéfice d'un appel incident, de juger que la première ne s'est rendue responsable d'aucun manquement à ses obligations contractuelles, que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement du préjudice astronomique qu'il réclame, qu'il est irrecevable en ses demandes de réparation des préjudices personnels des copropriétaires, et de le condamner à lui payer la somme de 37.054,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005, subsidiairement avec compensation, soutenant notamment que l'expert n'a caractérisé aucune négligence d'entretien à sa charge, qu'elle a mis tous les moyens en oeuvre pour découvrir l'origine de l'insuffisance des résultats, et n'a nullement manqué à une obligation de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des constatations, conclusions et avis de l'expert que les désordres ont été engendrés à la fois par l'existence d'une installation vétuste de conception et d'exécution à bon marché conduisant à une exploitation difficile, et des négligences dans l'exploitation en regard des dispositions contractuelles d'entretien ;
Attendu que la société DALKIA ne discute pas utilement l'existence de sa faute dans ses diverses obligations d'entretien à l'origine des dysfonctionnements déplorés en l'état des constatations de l'expert, parmi lesquelles un prélèvement sur le circuit du bâtiment le plus touché qui a révélé d'une part une dégradation de l'état des canalisations, affectées de corrosion et d'un biofilm qui ont contribué au dommage, dont elle était pourtant chargée d'assurer la surveillance et l'entretien, mais également l'absence de mesures préventives que l'expert a décrites et qui selon lui eussent évité et au moins retardé les problèmes rencontrés ;
que s'y ajoute la carence de l'exploitant, par surcroît tenu d'une obligation de célérité dans la résolution des pannes, à identifier son origine et à résoudre la défaillance du système ;
Attendu que la circonstance que les réseaux secondaires enterrés ou noyés dans la maçonnerie soient exclus de la garantie consentie par l'exploitant, laquelle ne concerne que les remplacements ou réparations dans le cadre de ce que le contrat dénomme "gros entretien des installations", n'affecte pas les aspects de l'obligation ici en cause de surveillance et d'entretien qui porte sur ces mêmes installations, mais seulement l'étendue de son obligation à réparation de l'installation elle-même ;
Attendu que le contrat de conduite, surveillance et entretien des installations secondaires concernées à l'origine de la défaillance stipulait que "d'une manière générale, l'ensemble des prestations effectuées par l'exploitant au titre du contrat devra permettre la satisfaction des besoins des usagers" ;
que cette formulation de l'obligation contractée, complétée par les engagements de fourniture de température garantis soit directement par pièce d'habitation pour le chauffage soit indirectement pour l'eau chaude sanitaire par une stipulation de pénalités, s'analyse en une obligation de résultat ;
que bien que l'engagement concernant la température d'eau chaude sanitaire dans les logements soit moins précisément défini, la défaillance de l'installation et son étendue précise n'ont jamais été contestées par l'exploitant qui a mesuré les températures effectivement délivrées en eau chaude sanitaire dans les appartements, constaté leur irrégularité et admis leur insuffisance, ce que les experts ont eux-mêmes vérifié et consacré, et tenté d'y remédier mais en vain ;
que cette relative indétermination de l'engagement, néanmoins déterminable, n'en affecte pas la nature ;
Attendu en revanche que c'est à juste titre que l'appelant discute le principe même de l'atténuation de responsabilité adoptée par le premier juge en faveur de l'exploitant ;
qu'en effet, la responsabilité civile résultant d'un manquement à l'obligation de résultat contractée ne cède que devant la cause étrangère ;
que les défauts de conception ou d'exécution que l'expert a imputés à l'installation litigieuse ne constituent pas une cause étrangère pour l'exploitant qui, professionnel spécialisé, a pu s'en convaincre avant de contracter son obligation et a réceptionné ladite installation sans réserve ;
Attendu au demeurant qu'il résulte des débats que quelles que soient ses faiblesses, l'installation litigieuse mise en service en 1979, que la société DALKIA entretient depuis l'origine par ses auteurs, n'a connu de défaillances qu'à partir de 1995 et qu'il a été possible d'y remédier, au moins partiellement mais significativement et moyennant des adaptations dont l'importance n'excède pas celles de l'exploitation, seule une boucle desservant un immeuble unique devant être abandonnée mais du fait notamment de sa dégradation trop avancée, ce qui démontre le lien de causalité entre le dommage et les carences de l'exploitant qui, connaissant les défauts de l'installation, avait la possibilité de les maîtriser et s'y était engagé, de même qu'il continue à prétendre s'y engager par le renouvellement récent du contrat ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société DALKIA doit réparation de l'entier préjudice subi par les copropriétaires du fait du défaut prolongé de satisfaction de leurs besoins, mais en revanche qu'elle ne doit qu'une partie des travaux de remise en état du système, sa garantie de réparation excluant certaines des parties de l'installation qui sont ici en cause à l'origine de la défaillance, et pour la plus grande part en raison de leurs défauts intrinsèques ;
Attendu qu'il en résulte, sur la demande du syndicat des copropriétaires afférente aux travaux, qu'en considération de l'exclusion de garantie et à titre de partage de responsabilité sur la dégradation de l'installation, la société DALKIA sera condamnée à exécuter les travaux consistant à la condamnation et l'abandon en sortie du VS du bâtiment B de l'alimentation et du retour de boucle en eau chaude sanitaire du bâtiment C. (page 33 du rapport) outre l'installation d'un filtre à particules ferreuses de corrosion et toutes sujétions d'équilibrage nécessaires (page 47 du rapport), tandis que les frais d'équipement des appartements en cumulus demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que la société DALKIA n'est pas fondée à prétendre qualifier améliorations les travaux qui ont été exécutés en cours d'expertise pour tenter de parvenir au résultat manqué ;
que les demandes de remboursement formées par le syndicat des copropriétaires sont fondées, soit un montant total de 7.600,24 € ;
Attendu, sur le préjudice subi, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 15 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965 que le premier juge a admis la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, à ce dûment mandaté, pour agir en réparation de préjudices subis par les copropriétaires du fait d'un trouble collectif éprouvé indistinctement par tous les copropriétaires de bâtiments entiers de la résidence, quand bien même certains autres bâtiments n'auraient pas été touchés ;
Attendu que, compte tenu des constatations et avis des deux experts qui se sont penchés sur les éléments des dommages subis, des explications fournies et des justifications produites, les évaluations calculées par le premier juge en se référant aux deux rapports d'expertise ne sont pas utilement critiquées, qu'elles ont tenu compte du nombre des logements touchés variable à la fois suivant le type de dommage et suivant les périodes de temps, et assurent une réparation complète des préjudices subis d'une part du fait de la défaillance partielle du chauffage (14.720 €), d'autre part du fait de la défaillance partielle de la fourniture d'eau chaude sanitaire, laquelle se décompose en un préjudice financier tenant à ce que l'eau tiède a été facturée au prix de l'eau chaude ( 29.451,05 €) et en un préjudice de jouissance tenant à l'inaptitude de cette eau à certains des usages auxquels elle est destinée ( 17.101,53 €) ;
Attendu, sur les comptes à faire, que les parties se sont abstenues de remettre au deuxième expert les éléments nécessaires à leur établissement rigoureux, et ne le font pas plus devant la Cour ni au travers de leurs écritures, qui ne se répondent pas précisément, ni au moyen des documents produits, de présentations variables en particulier en ce qui concerne la société DALKIA dont les débats font ressortir trois états de situation tous différents et que ne permettent pas de vérifier les mentions des factures et avoirs produits ainsi que le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires ;
Attendu qu'en cet état persistant malgré la longueur de la procédure et la mesure d'instruction à cet égard en vain ordonnée, il ne peut qu'être retenu, comme le soutient le syndicat des copropriétaires à bon droit, que la société DALKIA qui réclame l'exécution de l'obligation, est défaillante dans la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1315 du code civil ;
qu'il en résulte que, par voie de réformation, il ne sera fait droit à sa demande en paiement de factures qu'à hauteur du montant admis comme dû par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu qu'il sera de même fait droit aux conclusions d'infirmation du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la créance admise par le premier juge en faveur de la société GÉOTHERMIQUE DU RITOURET qu'il conteste au vu d'un document émanant de cette dernière et de nature à en démentir l'existence-même, ce qui n'a suscité aucune réponse de la part des intimées dont les écritures ne comportent du reste plus aucune demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
1o) déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir en réparation des préjudices des copropriétaires liés au chauffage, retenu la responsabilité de la société DALKIA pour manquement à l'obligation de résultat que comporte la garantie d'une température, condamné en conséquence la société DALKIA à lui payer la somme de 14.720 € au titre du préjudice lié au chauffage ;
3o) déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir en réparation des préjudices des copropriétaires ayant pour origine le réseau de circulation d'eau chaude sanitaire ;
5o) dit qu'il y a lieu de déduire de la condamnation au profit de la société DALKIA la provision de 4.416,30 € allouée par le juge de la mise en état, sur justification de son paiement ;
7o) ordonné la compensation des dettes réciproques des parties ;
8o) condamné la société DALKIA aux dépens et frais de l'article 700 ;
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société DALKIA à exécuter les travaux définis par l'expert consistant à la condamnation et l'abandon en sortie du VS du bâtiment B de l'alimentation et du retour de boucle en eau chaude sanitaire du bâtiment C (page 33 du rapport) outre l'installation d'un filtre à particules ferreuses de corrosion et toutes sujétions d'équilibrage nécessaires (page 47 du rapport) ;
Déclare le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société DALKIA à supporter les frais d'équipement des appartements en cumulus avec toutes sujétions directement associées et l'en déboute ;
Juge que la société DALKIA est entièrement responsable du préjudice subi par les copropriétaires du fait de sa carence à satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire ;
En réparation, condamne la société DALKIA à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 7.600,24 € au titre des travaux de reprise et frais exposés en cours d'expertise concernant l'eau chaude sanitaire,
- la somme de 29.451,05 € au titre des sommes indûment facturées pour l'eau chaude sanitaire,
- et la somme de 17.101,53 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'insuffisance de température de l'eau chaude sanitaire mise à disposition dans les logements ;
Juge que la société GÉOTHERMIQUE DU RITOURET ne fait pas la preuve d'une créance et constate qu'elle ne présente aucune demande en paiement devant la Cour ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mûriers de ce qu'il reconnaît devoir à la société DALKIA la somme de 25.979,40 € au titre des factures impayées et le condamne au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005 ;
Déboute la société DALKIA du surplus de ses demandes à ce titre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par les sociétés DALKIA FRANCE S.A.S. et SGR SNC ;
Condamne les sociétés DALKIA FRANCE S.A.S. et SGR SNC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mûriers la somme supplémentaire de 4.000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne les sociétés DALKIA FRANCE S.A.S. et SGR SNC aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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