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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-12.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.077

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Z 18-12.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Action logement services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Cilgere, elle-même venant aux droits de l'association Aide à la construction de logements des PME-PMI (ACL-PME), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane, de Me Le Prado, avocat de la société Action logement services ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Action logement services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de chose jugée ; Aux motifs propres que « la SENOG prétend ensuite que les demandes présentées contre elle dans le· cadre de la présente procédure se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2014 ; mais que le décompte produit par l'ALS permet de mettre en évidence que, dans le cadre de la présente instance, elle ne réclame pas le remboursement des préfinancements, non convertis en prêts aux personnes physiques, dont le remboursement a été ordonné par l'arrêt du 10 mars 2014 ; qu'au contraire, l'ALS demande le remboursement cl' autres sommes d'argent, qui correspondent, d'une part, au préfinancement, non converti en prêts aux accédants, d'autres opérations de construction menées par la SENOG que celles visées par l'arrêt du 10 mars 2014, ou, d'autre part, au préfinancement, sur les opérations de construction concernées par cet arrêt, de sommes qui n'ont pas été réclamées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au prononcé de celte décision ; qu'ainsi, l'arrêt du 10 mars 2014 a statué sur des .demandes de remboursement de prêts distinctes de celles présentées dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que les prétentions formées dans le cadre de la présente instance n'ont pas le même objet et la même cause que celles qui ont été jugées par l'arrêt du 10 mars 2014 ; que par ailleurs, s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'Il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ainsi, à raison des mêmes. opérations de construction, l'ALS n'était pas tenue de présenter, dès la première instance qu'elle engageait et qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 10 mars 2014, toutes les demandes de remboursement des sommes qu'elle avait pré-financées et qui n'avaient pas donné lieu à l'octroi de prêts aux accédants ; que c'est donc par une exacte application de J'article 1355 du Code civil que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de là chose jugée » (arrêt attaqué, p. 4-5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est indiqué dans cet arrêt du 10 mars 2014 qu"'aux termes de l'assignation du 22 janvier 2010, la demande D'ACL PME est limitée aux sommes de : - 304 898,03 euros au titre de la convention du 16 mai 1997 (opération Grand Santi), - 182 938,89 euros représentant le solde des sommes dues sur 70 logements évolutifs sociaux qui n 'auraient jamais été édifiés ; que, selon le tableau de l'état des créances produit par l'association AIDE A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DES PME-PMI "ACL-PME" aux droits desquels vient l'association CIL GERE, la somme de 182 938,89 euros correspondait à : - l'opération Apatou à hauteur de 54 881,65 euros, - l'opération les Jadfard à hauteur de 91 469,48 euros, - l'opération les Ecoles III à hauteur de 18 293,88 euros, - l'opération les Ecoles IV à hauteur de 18 293,88 euros ; qu'aux dires de la partie demanderesse, cette somme de 182938,89 euros constitue la différence entre ce que la SENOG s'était engagée à payer aux termes des courriers des 6 août et 12 octobre 2009 (1.280.571,81 euros) et ce qu'elle avait effectivement remboursé en décembre 2009 (1 097632,92 euros) ; que, plus précisément, le décompte entre les parties s'établit comme suit pour : - l'opération Apatou : pré-financement de 365 877,64 euros, transformation en prêts à hauteur de 237 820,44 euros, condamnation à la somme de 54 881,65 euros par la cour d'appel, reste un reliquat de 73 175,55 euros demandés dans la présente action, - l'opération les Jadfard : pré-financement de 731 755,28 euros, transformation en prêts à hauteur de 640285,80 euros condamnation au paiement de la somme de 91 469,48 euros par la cour d'appel, aucune demande en paiement dans la présente action, - l'opération les Ecoles ID : préfinancement de 219 526,58 euros, transformation enprêts à hauteur de 118 680, 76 euros, condamnation àla somme de 18293, 88 euros par la cour d'appel, reste un reliquat de 82551,94 euros demandés dans la présente action, - l'opération les Ecoles IV: pré-financement de 91 469,41 euros, transformation en prêts à hauteur de 66 496,44 euros, condamnation à la somme de 18 293, 88 euros par la cour d'appel, reste un reliquat de 6 679,09 euros demandés dans la présente action ; qu'il s'avère en conséquence que la présente action a pour objet d'obtenir la condamnation de la SENOG à de nouvelles sommes ; que l'objet de l'instance n'étant pas identique, la SENOG ne peut se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'annel de Cavenne en date du 10 mars 2014 » (jugement entrepris, p. 3-4) ; Alors que l'action d'ACL portait sur le remboursement des préfinancements des mêmes opérations que lors de la précédente action ayant donné lieu à l'arrêt du 10 mars 2014 (opérations Apatou, Ecoles III et Ecoles IV) ; que les deux instances avaient, à cet égard, le même objet et la même cause et que l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 10 mars 2014 s'opposait donc à ce qu'il soit statué sur ces demandes déjà tranchées ; qu'en écartant l'exception de chose jugée au motif que les sommes en question allaient au-delà des sommes réclamées et obtenus lors de la précédente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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