Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-70.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.499
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le devis accepté par M. X... prévoyait la réfection totale du mur séparatif sur 11, 60 m. linéaires, soit la partie horizontale et la partie en triangle et qu'ainsi, M. X... ne pouvait soutenir s'être, dès l'origine, expressément opposé à la démolition de la partie en triangle, ladite partie étant incluse dans les 11, 60 m. prévus au devis accepté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions devant la cour d'appel, soutenu que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en n'attirant pas son attention sur le statut juridique des éléments qu'il se proposait de démolir la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner le statut juridique de la clôture dès lors qu'il ressortait de ses constatations souveraines que cette clôture ne pouvait en aucun cas appartenir au voisin du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'appel incident de M. X..., débouté celui-ci de sa demande d'expertise et confirmé le jugement ayant condamné M. X..., maître de l'ouvrage, à payer à M. Y..., entrepreneur, la somme de 6. 333, 10 € représentant un solde de prix ;
AUX MOTIFS QUE « Christian X... soutient, sans être contredit, qu'il a pris l'attache de Joël Y..., sur le conseil de son assureur, et qu'il a signé le devis, en donnant toute sa confiance à ce professionnel ; que selon lui, Joël Y... aurait manqué à son devoir de conseil et commis une faute en démolissant le mur adossé au pignon de l'immeuble voisin, lequel constituait à cet endroit un contrefort ; que selon son expert, il s'agit bien d'un mur faisant partie intégrante du pignon, comme en témoignent les harpes en maçonnerie et la pierre sortant du mur pignon, confirmant l'accrochage ; qu'il n'appartient pas à la cour de définir la nature juridique de ce mur, en l'absence aux débats de Jean A..., propriétaire voisin ; qu'il sera seulement noté que celui-ci a réclamé à Christian X... la reconstruction à ses frais et à l'identique du mur séparatif ; qu'il suffit à la cour de rechercher si l'entrepreneur en charge des travaux a démoli à tort le mur dans cette partie supérieure et s'il en doit la reconstruction à ses frais ; qu'il s'évince clairement de l'ensemble des photos prises avant et après les travaux, et des constats d'huissiers produits aux débats, que la bonne tenue du mur séparatif supérieur nécessitait la reprise intégrale du soubassement retenant les terres du jardin de Christian X... sur toute la longueur ; qu'en effet, selon le constat dressé le 17 septembre 2002, la partie basse du mur qui mesure 1, 60 m de hauteur, côté A..., présente au niveau de sa surélévation, juste à partir de la terrasse du 41, une souche introduite dans les jointures des moellons et des pierres, provenant du jardin X... et qui imprime au mur en surélévation, à cet endroit, sa plus forte déformation ; qu'un autre constat postérieur dressé après l'effondrement du 5 juillet 2006 confirme que depuis l'étage le mur est effondré sur sa partie basse et que seules subsistent, en partie haute, des pierres de taille en équilibre instable ; qu'en conséquence, il est vain de soutenir, comme tente de le faire aujourd'hui C. X..., que le mur ne nécessitait qu'une reprise sur quelques mètres alors que son soubassement était éventré par des souches et des racines ; que c'est donc dans le respect des règles de l'art que Joël Y... a repris l'intégralité du mur de soutènement sur la totalité de la distance du jardin, pour en retenir efficacement les terres ; que, lors de l'établissement du devis du 6 septembre 2006, les parties n'ont jamais convenu de la conservation du mur dans sa partie faisant triangle avec l'immeuble, ni de sa protection par un étai ; que si ces prestations avaient été convenues, elles auraient été décrites et chiffrées ; que s'agissant d'un devis quantitatif et estimatif, il est démontré que les parties ont pris accord, concernant la partie du mur en élévation, pour la mise en place d'agglomérés creux de 20 cm d'épaisseur fournis pour servir une longueur de 12 mètres linéaires ; que la démolition du mur jusqu'au mur de refend quels que soient les modes d'accrochage, n'a pas privé l'immeuble voisin d'un contrefort dans la mesure où c'est avec pertinence que l'architecte Z... a relevé que :- le mur avait été construit postérieurement à l'immeuble,- le mur de refend, épais et traversant toute la maison, se suffisait à lui-même pour remplir une fonction de contreventement ; qu'en conséquence, M. C. X... ne démontre ni la faute professionnelle d'exécution, ni le défaut de conseil du professionnel ; que la confrontation du devis initial avec la facture rectifiée et minorée après l'arrêt du chantier est suffisante pour démontrer que la somme réclamée correspond aux travaux réellement réalisés ; que c'est donc sans motif que M. X... s'est opposé au paiement du solde de 6. 333, 10 euros, étant précisé, pour faire reste de droit sur la clarté des prestations, que la nature du chantier, placé sur deux propriétés, mettant à nu des terres en surplomb et nécessitant de dégager les gravats par l'arrière des propriétés, sans pouvoir utiliser des engins, explique pourquoi l'entrepreneur a dû chiffrer de manière conséquente sa première prestation de démolition-enlèvement ; que c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. X... à payer la somme de 6. 333, 10 euros avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2006 (…) » (arrêt, p. 5 in fine, p. 6 et p. 7, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que M. X... sollicitait le rejet de la demande, en opposant que M. Y... avait procédé à la démolition d'un contrefort – partie dénommée comme faisant ou formant triangle-, les juges du fond se devaient de rechercher s'il entrait bien dans les prévisions des parties, et donc dans la mission de l'entreprise, de démolir ce contrefort ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1779 et 1787 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le motif du jugement indiquant que le devis portait sur la totalité du mur, soit sur une longueur de 11, 60 m, n'éclaire pas quant au point de savoir si le contrefort – partie dénommée comme faisant ou formant triangle – était compris ou non dans le marché ; que les motifs du jugement ne peuvent restituer une base légale au regard des articles 1134, 1779 et 1787 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'appel incident de M. X..., débouté celui-ci de sa demande d'expertise et confirmé le jugement ayant condamné M. X..., maître de l'ouvrage, à payer à M. Y..., entrepreneur, la somme de 6. 333, 10 € représentant un solde de prix ;
AUX MOTIFS QUE « Christian X... soutient, sans être contredit, qu'il a pris l'attache de Joël Y..., sur le conseil de son assureur, et qu'il a signé le devis, en donnant toute sa confiance à ce professionnel ; que selon lui, Joël Y... aurait manqué à son devoir de conseil et commis une faute en démolissant le mur adossé au pignon de l'immeuble voisin, lequel constituait à cet endroit un contrefort ; que selon son expert, il s'agit bien d'un mur faisant partie intégrante du pignon, comme en témoignent les harpes en maçonnerie et la pierre sortant du mur pignon, confirmant l'accrochage ; qu'il n'appartient pas à la cour de définir la nature juridique de ce mur, en l'absence aux débats de Jean A..., propriétaire voisin ; qu'il sera seulement noté que celui-ci a réclamé à Christian X... la reconstruction à ses frais et à l'identique du mur séparatif ; qu'il suffit à la cour de rechercher si l'entrepreneur en charge des travaux a démoli à tort le mur dans cette partie supérieure et s'il en doit la reconstruction à ses frais ; qu'il s'évince clairement de l'ensemble des photos prises avant et après les travaux, et des constats d'huissiers produits aux débats, que la bonne tenue du mur séparatif supérieur nécessitait la reprise intégrale du soubassement retenant les terres du jardin de Christian X... sur toute la longueur ; qu'en effet, selon le constat dressé le 17 septembre 2002, la partie basse du mur qui mesure 1, 60 m de hauteur, côté A..., présente au niveau de sa surélévation, juste à partir de la terrasse du 41, une souche introduite dans les jointures des moellons et des pierres, provenant du jardin X... et qui imprime au mur en surélévation, à cet endroit, sa plus forte déformation ; qu'un autre constat postérieur dressé après l'effondrement du 5 juillet 2006 confirme que depuis l'étage le mur est effondré sur sa partie basse et que seules subsistent, en partie haute, des pierres de taille en équilibre instable ; qu'en conséquence, il est vain de soutenir, comme tente de le faire aujourd'hui C. X..., que le mur ne nécessitait qu'une reprise sur quelques mètres alors que son soubassement était éventré par des souches et des racines ; que c'est donc dans le respect des règles de l'art que Joël Y... a repris l'intégralité du mur de soutènement sur la totalité de la distance du jardin, pour en retenir efficacement les terres ; que, lors de l'établissement du devis du 6 septembre 2006, les parties n'ont jamais convenu de la conservation du mur dans sa partie faisant triangle avec l'immeuble, ni de sa protection par un étai ; que si ces prestations avaient été convenues, elles auraient été décrites et chiffrées ; que s'agissant d'un devis quantitatif et estimatif, il est démontré que les parties ont pris accord, concernant la partie du mur en élévation, pour la mise en place d'agglomérés creux de 20 cm d'épaisseur fournis pour servir une longueur de 12 mètres linéaires ; que la démolition du mur jusqu'au mur de refend quels que soient les modes d'accrochage, n'a pas privé l'immeuble voisin d'un contrefort dans la mesure où c'est avec pertinence que l'architecte Z... a relevé que :- le mur avait été construit postérieurement à l'immeuble,- le mur de refend, épais et traversant toute la maison, se suffisait à lui-même pour remplir une fonction de contreventement ; qu'en conséquence, M. C. X... ne démontre ni la faute professionnelle d'exécution, ni le défaut de conseil du professionnel ; que la confrontation du devis initial avec la facture rectifiée et minorée après l'arrêt du chantier est suffisante pour démontrer que la somme réclamée correspond aux travaux réellement réalisés ; que c'est donc sans motif que M. X... s'est opposé au paiement du solde de 6. 333, 10 euros, étant précisé, pour faire reste de droit sur la clarté des prestations, que la nature du chantier, placé sur deux propriétés, mettant à nu des terres en surplomb et nécessitant de dégager les gravats par l'arrière des propriétés, sans pouvoir utiliser des engins, explique pourquoi l'entrepreneur a dû chiffrer de manière conséquente sa première prestation de démolition-enlèvement ; que c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. X... à payer la somme de 6. 333, 10 euros avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2006 (…) » (arrêt, p. 5 in fine, p. 6 et p. 7, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que le contrefort n'ait pas eu pour objet de soutenir l'immeuble de M. A..., de toute façon, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, l'entrepreneur avait l'obligation d'alerter le maître d'ouvrage sur la question de savoir si, eu égard à la configuration des lieux, le contrefort qu'il se proposait de démolir pouvait ou non être regardé comme faisant partie intégrante du pignon de M. A..., et donc comme relevant de son droit de propriété ; que faute de s'être prononcés sur ce point avant de dire si l'entrepreneur avait ou non satisfait à son obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, tenus de trancher toutes les questions d'ordre juridique commandant la solution susceptible d'être apportée aux demandes formées devant eux les juges du fond avaient l'obligation d'examiner le statut du contrefort sans qu'il soit besoin que M. A... fût appelé sur la procédure, dès lors qu'il s'agissait simplement de trancher une question incidente pour pouvoir statuer sur l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur, et qu'en toute hypothèse, la solution apportée incidemment à cette question ne pouvait avoir autorité à l'égard de M. A... s'agissant de son droit de propriété ; qu'en refusant de prendre parti, pour un motif erroné, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
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