Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-21.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.699
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Emile X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section B), au profit de :
1 ) M. François A..., demeurant ... (6ème),
2 ) Melle Suzelle Z..., demeurant ... (6ème), prise en sa qualité de gérante de la société Loisirs expansion,
3 ) la société Loisirs expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (6ème),
4 ) Mme A..., née Marie Y..., demeurant ... (15ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Mathieu de B...
Z... et de la société Loisirs expansion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), que M. X..., gérant de la société Loisirs Expansion, dans laquelle il était associé avec les époux A..., a été révoqué de ses fonctions par décision des associés du 28 février 1991 et remplacé par Mlle Z... ; qu'il a assigné cette dernière ainsi que les époux A... et la société Loisirs Expansion à l'effet d'obtenir, notamment, la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer la société et celle d'un expert-comptable aux fins de déterminer le montant des détournements qui auraient été réalisés à son préjudice, qu'il a demandé en outre, en cause d'appel, l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 1991 qui l'avait révoqué, en invoquant l'irrégularité de la convocation à cette assemblée, laquelle avait été faite par M. A..., associé majoritaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 1991, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article 57 modifié de la loi du 24 juillet 1966, si les associés peuvent demander la réunion d'une assemblée générale, ils ne sauraient eux-mêmes convoquer cette assemblée, celle-ci ne pouvant l'être que par le gérant, à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou en cas de besoin par un mandataire désigné en justice à cet effet, à la requête des associés ; que par suite, en considérant régulière la convocation de l'assemblée générale du 28 février 1991 par M. A... lui-même, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 57 modifié de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation litigieuse avait été faite sous "l'égide et le contrôle" de l'administrateur judiciaire qui avait été désigné par le juge des référés saisi par M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale du 28 février 1991 avait été convoquée régulièrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires que l'administrateur provisoire est désigné hors des procédures collectives pour les entreprises in bonis ; que par suite, en fondant sa décision de refuser de désigner un administrateur provisoire sur la circonstance que la société était in bonis, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, la mésentente entre les associés minoritaires et l'existence d'irrégularités évidentes permettent aux associés minoritaires d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire en vue de défendre les intérêts de la société ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la mésentente entre les associés était certaine ainsi que l'existence d'irrégularités dans la comptabilité ; qu'en refusant néanmoins de désigner un administrateur provisoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé à nouveau par refus d'application l'article 1 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires ; alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour faire parvenir à l'administration fiscale son acceptation ou ses observations ; que par suite, en niant l'absence de recours de la société contre le redressement fiscal tandis qu'il était constant que le délai de recours de 30 jours était expiré, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que la cour d'appel a vicié son arrêt à cet égard d'un défaut de
réponse à conclusions et partant d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... ayant précisément souligné qu'aucun recours n'avait été régularisé à l'encontre des redressements fiscaux des 25 octobre et 12 novembre 1991 dans le délai de 30 jours prévu par le livre des procédures fiscales ;
Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir exactement relevé qu'une mésentente grave entre associés ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit parce qu'elle entraine la paralysie des organes de direction, soit parce qu'elle met en péril la société elle-même, c'est sans méconnaitre les conséquences légales de ses constatations que l'arrêt, qui ne se borne pas à énoncer que la société était "in bonis", retient que ces conditions n'étaient pas réalisées en l'état de la situation de la société Loisirs expansion qui fonctionnait normalement et sans anomalies ou irrégularités démontrées, ce dont il résultait qu'elle n'était pas en péril ;
Attendu en second lieu, que, retenant que la production aux débats d'un projet de mémoire circonstancié établi par le cabinet Bernard Frav démontrait que les dispositions à prendre pour contester le redressement fiscal invoqué étaient en préparation, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu estimer que n'avait pas été perdue la possibilité de recours à cet égard ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert-comptable, alors selon le pourvoi, qu'il était démontré par le procès-verbal de visite et de saisie du 9 janvier 1991 établi dans le cadre de l'enquête judiciaire que M. X... n'avait jamais pu avoir accès à la comptabilité et aux livres sociaux, ceux-ci étant conservés par M. A... à son domicile ... (6ème) ; que par suite en fondant sa décision de refuser de désigner un expert-comptable sur la circonstance que M. X... avait accès à la comptabilité, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 9 janvier 1991 règulièrement versé aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence au procès-verbal du 9 janvier 1991 invoqué, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocatin d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les consorts A..., Melle Z... et la société Loisirs expansion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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