Cour de cassation, 29 octobre 2002. 01-03.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.775
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM d'Aquitaine de ce qu'elle reprend l'instance pour la CRCAM du Lot et Garonne ;
Attendu que, le 1er juin 1994, les époux X... ont contracté avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne (CRCAM), aux droits de laquelle figure la CRCAM d'Aquitaine, l'emprunt d'une somme de 400 000 francs pour une durée de 10 ans ; que, le même jour, Jean-Louis X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Médicale vie prévoyance et du Crédit médical de France, pour garantie du prêt, en cas de décès, d'invalidité et d'incapacité ; que Jean-Louis X... étant décédé le 27 mai 1995, Mme X..., par l'intermédiaire de la CRCAM, a demandé à la Médicale de France, aux droits de laquelle vient la société Assurances fédérales vie (AFV), la prise en charge du prêt, ce que l'assureur a refusé sur le fondement d'une lettre que l'assuré lui avait adressée le 26 décembre 1994 et dans laquelle il demandait l'annulation du contrat d'assurance au motif que le prêt n'avait pas été sollicité ; que l'arrêt attaqué a condamné AFV à rembourser à la CRCAM une somme de 379 847,24 francs en principal, outre intérêts, à compter du 27 mai 1995, au taux conventionnel de 12,90 % ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société AFV n'est pas fondée à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'elle n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'elle critiquait ; que le moyen est donc irrecevable ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1165 du Code civil, ensemble l'article 1153 de ce même Code ;
Attendu que, pour condamner la société AFV à payer à la CRCAM des intérêts de retard sur le principal au taux conventionnel de 12,90 % à compter du 27 mai 1995, l'arrêt énonce que cette prétention de l'établissement de crédit était justifiée par les stipulations de l'article 3 du contrat de prêt et par le temps qu'avait mis la compagnie d'assurance à verser les sommes dues au titre de sa garantie ;
Attendu, cependant, d'abord, que le retard apporté au paiement de la prestation d'assurance justifie seulement la mise à la charge de l'assureur des intérêts légaux des sommes dues, à compter de la sommation qui lui a été faite de payer celles-ci ; qu'ensuite, la stipulation d'intérêts de retard convenue dans le prêt garanti par l'assureur ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci, demeuré tiers au regard de ce contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AFV à payer des intérêts de retard au taux conventionnel de 12,90 % sur le principal de sa dette à compter du 27 mai 1995, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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