Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPHU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00754
APPELANT
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745 substitué par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, président de chambre et M. Gilles REVELLES, conseiller chargés du rapports.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [J] (la caution) d'un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 novembre 2015, la S.A.R.L. [5] a reconnu être redevable envers l'URSSAF Île-de-France de la somme de 180'333, 39 euros due au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2015 ; qu'elle a accepté un plan en 12 mensualités par prélèvement automatique outre une échéance de 34'687, 50 euros pour les majorations de retard ; que M. [U] [J] a signé un acte de cautionnement pour garantir le paiement des cotisations et majorations de retard de la société étaient redevables, le cautionnement étant qualifié de solidaire avec renoncement express au bénéfice de discussion et au bénéfice de division ; que par cet acte, il reconnaissait également que le non-paiement par l'entreprise d'une échéance fixée par le plan de règlement entraînerait l'exigibilité des cotisations et majorations de retard, tant à l'égard de la société conscient; que la société n'a honoré que deux échéances ; que le 6 octobre 2017, l'URSSAF mettait en demeure la caution de payer la somme de 150 2767, 89 euros ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [U] [J] a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale afin de voir annuler l'acte de cautionnement.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal a :
constaté la validité du cautionnement signé le 10 novembre 2015 entre M. [U] [J] et l'URSSAF Île-de-France ;
débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes non celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Île-de-France ;
condamné M. [U] [J] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 151'840, 57 euros soit 117'444, 57 euros au titre des cotisations et 34'936 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2015 ;
rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a qualifié le cautionnement de commercial dès lors que la caution avait un intérêt personnel dans l'affaire en sa qualité de gérant de la société redevable des cotisations. Il a ajouté que cet acte comportait les mentions obligatoires propres à un acte commercial et faisait état de la renonciation expresse par l'intéressée au bénéfice de discussion et de division. Il a considéré que le gérant ne pouvait être considéré comme un consommateur et que l'URSSAF ne pouvait être qualifiée de professionnelle, le premier ayant souscrit le contrat en le cadre de son activité commerciale et la seconde ne pouvant être qualifiée d'établissements de crédit. Il a ajouté que l'intéressée ne pouvait méconnaître la portée de son acte et les règles concernant les garanties paiement pas plus qu'il ignorait la situation financière de la société.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 janvier 2020 à M. [U] [J] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [J] demande à la cour de :
recevoir son appel et le déclarer bien-fondé dans ses demandes ;
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence .
à titre principal
juger que l'acte de cautionnement est irrégulier et donc nul en ce qu'il ne contient pas les mentions obligatoires prescrites par le Code de la consommation et qu'il n'a pas été établi de manière manuscrite conformément aux prescriptions légales et réglementaires ;
par conséquent
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et juger que l'acte de cautionnement doit être annulé et la mise en demeure subséquente ;
à titre subsidiaire
juger que l'acte de cautionnement est irrégulier et donc nul en ce qu'il a été conclu avec M. [U] [J] sans prendre en compte la situation personnelle de la caution ;
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et juger que l'acte de cautionnement doit être annulé et la mise en demeure subséquente ;
en tout état de cause
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et juger que l'URSSAF doit être condamnée à la somme de 10 000 euros au titre de son manquement à son devoir d'information ;
juger que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil doit être infirmé et juger que l'URSSAF doit être condamnée à verser à M. [U] [J] la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens.
M. [U] [J] expose que l'URSSAF n'est pas un particulier mais un créancier professionnel, et c'est bien à l'occasion de l'exercice de son activité, le recouvrement des cotisations, que le cautionnement est demandé ; que les dispositions du code de la consommation étaient donc applicables ; que le formalisme n'a pas été respecté ; que la mention manuscrite sur l'acte de caution s'impose à toute personne physique, peu important la qualité de gérant du signataire de l'acte ; que les mentions obligatoires n'y figurent pas ; qu'à tout le moins, l'engagement souscrit ne doit pas être disproportionné ; que la notion de disproportion manifeste de l'acte de cautionnement, au regard des revenus et des biens de la personne qui s'engage, s'applique à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane ; qu'il disposait, en décembre 2015, d'un revenu de 3 000 euros par mois, revenu modeste compte tenu de ses charges familiales puisqu'il a quatre enfants à charge , que la somme de 180 333,39 euros pour laquelle l'URSSAF a exigé une caution était, à l'évidence, totalement disproportionnée par rapport à ses revenus au jour de la signature de l'acte ; que cette disproportion est d'autant plus flagrante que l'URSSAF lui a fait signer le même jour, pour l'établissement de la société situé à [Localité 4], un autre engagement de caution en garantie d'une autre somme de 141 537 euros ; qu'il n'était pas réellement en mesure de refuser un tel acte alors même que la société [5] emploie actuellement 40 salariés qui, de fait, se seraient retrouvés au chômage si l'URSSAF avait engagé d'autres actions contre la société ; qu'au stade de la conclusion du contrat de cautionnement, le devoir de mise en garde du garant à l'égard d'un engagement excessif pèse sur tout créancier professionnel ; que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et d'associé de la société débitrice principale ; que l'URSSAF était tenue à une obligation d'information et de mise en garde à son égard, dans la mesure où le montant de l'engagement demandé n'était pas adapté à ses capacités financières, et ce, peu important sa qualité de gérant ; que l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
Lors de l'audience, la cour a soulevé le caractère irrecevable de la demande de dommages et intérêts comme nouvelle en cause d'appel et a provoqué les explications contradictoires des parties à ce sujet. La caution a maintenu sa demande. L'URSSAF a conclu verbalement au caractère irrecevable de celle-ci.
SUR CE
- sur la validité du cautionnement
L'article L. 341-3 du code de la consommation dans la version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 énonce que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". ».
En l'espèce, l'URSSAF ne peut nier sa qualité de créancier professionnel dès lors qu'elle a pour objet en application des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations de sécurité sociale, que sa compétence exclusive est définie par la loi qui la dote de la capacité juridique et que l'engagement de caution a été signé, dans le cadre de ladite activité, pour garantir le paiement des cotisations et majorations de retard dues par la société dont la caution était le gérant.
L'exigence de la mention manuscrite de cette formule sur l'acte de caution solidaire s'impose à toute personne physique, peu important la qualité de gérant du signataire. C'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'étant une personne avertie, la caution n'avait pas à écrire la formule l'engageant notamment sur ses biens, les dispositions de l'article L. 341-3 précité étant applicables.
L'acte de cautionnement solidaire du 30 septembre 2015 qui ne comporte pas cette mention manuscrite est donc frappé de nullité.
Le jugement sera infirmé et l'URSSAF Île-de-France sera déboutée de sa demande en paiement.
- sur la demande de dommage et intérêts
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La demande présentée par la caution en cause d'appel tendant à voir condamner l'URSSAF à des dommages et intérêts est nouvelle est ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées, dès lors que la faute et le préjudice allégués ne sont pas la conséquence de l'attitude procédurale de l'URSSAF et qu'elle n'est pas strictement accessoire à la nullité du cautionnement.
Elle est donc irrecevable.
L'URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [U] [J] ;
INFIRME le jugement rendu 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
STATUANT à nouveau :
PRONONCE la nullité de l'acte de cautionnement signé le 10 novembre 2015 entre M. [U] [J] et l'URSSAF Île-de-France ;
DÉBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande en paiement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [J];
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président
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