Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2023, à 12h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [F] [Y]
né le 02 Août 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
se disant à l'audience né le 02 août 1999
RETENU au centre de rétention de [2],
non representé, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ayant indiqué par courriel du 15 juin 2023 à 10h48 ne pas pouvoir être présent à l'audience
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2023, à 12h34, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête de l'administration irrecevable, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2023 à 17h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 juin 2023 à 16h13, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [G] [F] [Y] le 14 juin 2023 à 17h54 et à 18h02 et le 15 juin 2023 à 10h27 ;
- Vu la pièce versée par le préfet de Police le 15 juin 2023 à 09h14 et à 09h31 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir déclarer l'appel du procureur de la République recevable, à voir déclarer recevable la pièce transmise par le préfet de Police le 15 juin 2023 à 09h14 et 09h31 et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de déclarer recevable la pièce transmise par le préfet de Police le 15 juin 2023 à 09h14 et 09h31, d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- en l'absence d'observation de M. [G] [F] [Y] ;
SUR QUOI,
- sur les conclusions d'incident et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour d'appel, il convient de constater que la pièce transmise par le préfet de Police a été reçue au greffe le 15 juin 2023 à 09h14 et que l'audience devait débuter à 11h00 de sorte que ladite pièce a été valablement soumise au principe du contradictoire et que le conseil en a eu régulièrement connaissance, étant ajouté qu'il a soulevé la concernant des conclusions d'incident déposées au greffe le même jour à 10h27 ; il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la pièce devant la cour d'appel ;
- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du parquet à défaut de notification au retenu, l'absence d'information quant à la possibilité de former des observations dans le délai de 2 heures et l'impossibilité d'en formuler, les articles R 743-11 et R 743-12 précisent : à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour avise immédiatement le greffe du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Lorsque que le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de 10h prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel immédiatement et par tout moyen a l'autorité administrative, à l'étranger et le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ; qu'en l'espèce, il a été fait une exacte application de ces dispositions puisqu'il ressort du dossier la notification effective à M. [Y] de la déclaration d'appel avec effet suspensif et de la possibilité qui lui est donnée de formuler ses observations signée le 13 juin 2023 à 17h19, que toute observation de sa part peut être recueillie par tout moyen et non seulement par la voie électronique, un numéro de télécopie étant également indiqué, outre l'adresse courriel dont la validité est mise en cause par le conseil de l'intéressé. Ces moyens étant non qualifiés en fait seront rejetés.
- sur le défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté, à la privation illégale de liberté et sur la violation de l'article 6-1 de la CEDH suite à l'appel du parquet , ce moyen n'est pas qualifié en fait et la notification à l'intéressé et à son conseil de cette décision figurent au dossier avec l'ensemble des courriels transmis par le greffe de la cour d'appel, qu'en l'occurrence l'intéressé en a accusé réception de sorte qu'il sera également rejeté.
- sur l'irrecevabilité de l'appel qui ne peut tendre à la réformation à défaut de critiques en droit et en fait de l'ordonnance querellée, sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sur le périmètre de saisine du juge d'appel des lors que les demandes du parquet portent sur l'infirmation de l'ordonnance et à ce qu'il soit fait droit à la demande du préfet de Police, les chefs de critique de l'appel sont exprimés de façon explicite au fond et en droit et le périmètre de saisine du juge est caractérisé. Les moyens seront écartés.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrecevable la requête et rejeter la demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif des carences de l'administration dans son obligation de diligence en l'absence de rendez- vous consulaire et de relance dès lors que la lecture de la procédure permettait au juge de s'assurer que la préfecture avait saisi le consulat d'Algérie le 15 mai 2023 sollicitant une date de présentation en audition, qu'au surplus au dossier figure une reconnaissance Interpol Algérie de l'intéressé reconnu sous le nom de [G] [F] [Y] né le 2 août 1998 à [Localité 1], Algérie de nationalité algérienne, qu'une audition consulaire de l'intéressé est prévue le 05 juillet 2023 à 13h00, ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative quant à son obligation de diligences, sachant que s'agissant d'une seconde prolongation, il n'existe aucune obligation de diligence à bref délai ; qu' à fortiori la motivation du premier juge relative à l'absence de communication des pièces justificatives utiles en la matière, est infondée dès lors que figurent en procédure toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la requête recevable et d'ordonner la seconde prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours en application des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé étant dépourvu de documents de voyage et les diligences ayant été dûment effectuées.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité,
DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République,
REJETONS les conclusions d'incident et les moyens soulevés,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [F] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé
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