Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ludovic Décoration, dont le siège est à Hem (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Ronchin (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 8 octobre 1990), M. X..., embauché le 25 mai 1987 par la société Ludovic Décoration en qualité de peintre décorateur, a été licencié le 31 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un seul témoignage pour décider que le salarié n'évait pas consommé d'alcool sur les lieux du travail, qu'en second lieu, ce fait constitue une faute lourde, qu'en troisième lieu, le salarié n'avait pas apporté la preuve de son préjudice ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a constaté que les faits n'étaient pas établis ;
Attendu, d'autre part, que la seule constatation d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ; que le moyen, qui pour partie n'est pas recevable, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ludovic Décoration, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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