Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2401778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401778
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir que par un arrêté en date du 30 juillet 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 30 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet a procédé au retrait de l'arrêté litigieux Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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