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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07973

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07973

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1226 RG : N° 24/07973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXNM Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR S.A.R.L. MLMCONSEIL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS - G0338 ET DEFENDEUR S.A.S. BI READY [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dimitri-andré SONIER, avocat au barreau de PARIS - C1995 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2024, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a enjoint à la société MLMCONSEIL de payer à la société BIREADY la somme de 13.800 euros au titre de factures impayées datées des 31 juillet et 30 septembre 2023. Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2024, a été dénoncée à la société MLMCONSEIL, en exécution de cette décision une saisie-attribution diligentée par la société BI READY, pour le paiement de la somme de 14.774,40 euros. Cette saisie a été intégralement fructueuse. Par acte du 23 juillet 2024, la société MLMCONSEIL a fait assigner la société BI READY devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée, - condamner la société BI READY à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BI READY aux dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024. A cette audience, la société MLMCONSEIL a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Elle soutient, en premier lieu, que l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été régulièrement signifiée. Elle fait ensuite valoir que la saisie est abusive en ce qu'elle a payé, consécutivement à l'ordonnance et antérieurement à la saisie, la somme de 4.000 euros et sollicité des délais de paiement. Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société BI READY sollicite du juge de l'exécution qu'il: - dise que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 28 février 2024 a été régulièrement signifiée à la société MLMCONSEIL, - valide la saisie-attribution, objet du litige, - ordonne la mainlevée partielle de cette saisie à hauteur de 4.000 euros, - condamne la société MLMCONSEIL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle se prévaut, en premier lieu, du caractère exécutoire du titre dont elle dispose dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2024 a été signifiée au domicile de la société MLMCONSEIL mentionné sur l'extrait Kbis. Elle soutient ensuite que le caractère abusif de cette saisie n'est pas établi motif pris que la saisie diligentée pour une somme supérieure à celle exigible n'est pas irrégulière mais abusive. Ne contestant pas le paiement de la somme de 4.000 euros par la société demanderesse, elle ne s'oppose pas au cantonnement de la saisie litigieuse. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR CE, Sur la nullité de la saisie-attribution tirée du défaut de titre exécutoire L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent, notamment, des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 28 février 2024 a été signifiée à la société MLMCONSEIL par acte du 12 avril 2024, et remise en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Le procès-verbal de signification mentionne ainsi que l'acte a été remis à la société MLM CONSEIL, [Adresse 3] à [Localité 4], dans les conditions suivantes : "Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres le nom figure sur interphone confirmation du voisinage La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : N'ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre, le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli". Si la société MLMCONSEIL soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2024 et que celle-ci ne lui a pas été régulièrement signifiée, elle ne produit aucun élément corroborant cette déclaration, alors qu'il n'est pas contesté que cette décision a été signifiée à l'adresse de siège, tel que mentionné sur l'extrait Kbis et où elle est domiciliée dans le cadre de la présente instance. Au vu des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, non utilement contestées, il sera considéré que la signification de l'ordonnance est régulière. En conséquence, la demande en nullité de la saisie-attribution n'est pas fondée et la société MLMCONSEIL en sera déboutée. Sur le caractère abusif de la saisie L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie litigieuse, diligentée pour le paiement de la somme de 14.774,40 euros, n'a pas déduit des sommes dues par la société MLMCONSEIL son paiement de la somme de 4.000 euros le 2 avril 2024. L'erreur portant sur la somme saisie n'étant pas une cause de nullité de l'acte et ne pouvant justifier la mainlevée de la saisie-attribution, la société MLMCONSEIL sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie de ce chef. La saisie litigieuse sera toutefois cantonnée à la somme de 10.774,40 euros afin qu'il soit tenu compte du paiement de la somme de 4.000 euros auquel a procédé la société MLMCONSEIL. Sur les demandes accessoires La société MLMCONSEIL, qui succombe, sera condamnée à payer à la société BI READY la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Déboute la société MLMCONSEIL de sa demande en nullité de la saisie-attribution diligentée par la société BI READY, à elle dénoncée par acte extrajudiciaire du 24 juin 2024, Cantonne cette saisie à la somme de 10.474.40 euros, Condamne la société MLMCONSEIL à payer à la société BIREADY la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société MLMCONSEIL aux dépens. Fait à Bobigny le 19 décembre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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