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Tribunal Administratif de Paris, 21 janvier 2023. 2210308

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2210308

Date de décision :

21 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué et que le titre de séjour est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A prend acte de ce qu'un titre de séjour lui a été délivré et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (); / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, qui prend acte de ce que le préfet de police lui a délivré le titre de séjour sollicité, doit être regardé comme abandonnant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, par suite, comme se désistant purement et simplement de celles-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris le 21 janvier 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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