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Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-10.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.852

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Saint-Paul Les Dax (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Lissalde, dont le siège est à Narrosse (Landes), route d'Orthez, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, entérinant les conclusions de l'expert que celui-ci avait à juste titre écarté, en vérifiant les travaux, les contestations de M. X... quant aux quantités de travaux, à leur qualité et aux fournitures ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Lissalde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz