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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-17.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.074

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Cîmes, dont le siège social est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée Les Crêtes blanches, dont le siège social est Le Pla d'Adet, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), 2°/ Mme Gisèle Y..., épouse D..., demeurant Le Pla d'Adet, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Cimes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., épouse D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Les Cimes de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Les Crêtes blanches ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1988), que Mme D... a vendu à la société Les Crêtes blanches, au mois de juillet 1985, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, l'immeuble à usage d'hôtel ainsi que le droit au bail emphytéotique sur deux lots, n° 10 et n° 14, d'un lotissement communal, moyennant le prix de 3 800 000 francs, outre l'obligation de construire et de livrer plusieurs studios et places de parking ; que les lots de la copropriété constituée par l'acquéreur et correspondant à cette obligation furent remis, entre les mois d'avril et de septembre 1986, à Mme D... qui déclara alors se désister du privilège de vendeur et de l'action résolutoire pour ces biens ; que la société Les Crêtes blanches revendit, le 18 septembre 1986, à la SCI Les Cimes les droits acquis de Mme D... et les biens édifiés sur le lot n° 10 du lotissement communal, à l'exception de ceux remis en dation en paiement à Mme D... ; que celle-ci, n'ayant pas reçu le paiement de la partie du prix due en espèces, assigna la société Les Crêtes blanches en résolution de la vente ; que celle-ci fut prononcée en première instance ; qu'intervenant devant la cour d'appel, la SCI Les Cîmes demanda la réparation du préjudice que lui aurait causé l'assignation et sa publication dans la commercialisation des lots de copropriété restant à vendre ; Attendu que, pour débouter la SCI Les Cimes de sa demande, l'arrêt retient que le préjudice allégué par cette société a son origine dans la défaillance de la société Les Crêtes blanches ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en maintenant la publication de l'assignation en résolution, en ce qui concernait le lot n° 10, Mme D... n'avait pas commis une faute, à l'origine du dommage subi par le sous-acquéreur qui avait régulièrement publié son titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Les Cimes de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; REJETTE la demande formée par Mme D... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme D..., envers la SCI Les Cîmes, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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