Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXLC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/01925
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 septembre 2015, Mme [L] [S] [D], salariée de la société en qualité d'opératrice de conditionnement, a déclaré à la caisse une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 septembre 2015, faisant mention des constatations médicales suivantes : ' 3 et 4ème doigt à ressaut main droit induit par gestes répétitifs'.
La consolidation de l'état de santé de Mme [S] [D] a été fixée à la date du 17 août 2019.
Le 6 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente (IPP) de la salariée fixé à 11 %, au titre d'une ' diminution de la fonctionnalité de la main droite avec diminution importante de la préhension droite ainsi que d'un 3ème et 4ème doigts en crochet chez une droitière'.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l'opposabilité de cette décision attributive de taux d'IPP.
Le 17 septembre 2020, la [4] a confirmé la décision.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [O].
Le docteur [O] a déposé son rapport d'expertise le 1er juillet 2021, concluant à taux d'IPP de 8 %.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [S], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 4 septembre 2015 ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il existe des séquelles à la fois au niveau des doigts mais aussi de l'algodystrophie, le taux ne pouvant être inférieur à 10 % ; que sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, il convient de retenir que l'analyse de la caisse et de la commission médicale de recours amiable est justifiée et de rejeter la demande de révision du taux formée par la société.
La société a le 16 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 04 novembre 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L.434-1 et suivants, R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement déféré ;
- juger que la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [L] [D] [S], fixée à 11 %, est surévaluée au vu de l'avis médical du docteur [C] et de la consultation médicale du docteur [O] ;
En conséquence,
- fixer à 8 % le taux opposable à son égard de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [L] [D] [S] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 04 septembre 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux dépens.
La société fait valoir en substance que :
- à la lecture du rapport médical d'évaluation, le docteur [C] note que l'examen clinique est non conforme au barème et qu'il a été non ou mal retranscrit ; le taux d'incapacité a été déterminé sur la base d'un examen clinique incomplet qui ne permet pas d'apprécier les séquelles indemnisables de la salariée ; seule pourrait justifier une indemnisation l'existence d'un déficit de mobilité du 3ème et 4ème doigt de la main à hauteur de 8 % ; la diminution importante de la préhension de la main droite alléguée ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation puisqu'aucun élément objectif tiré du rapport d'évaluation des séquelles ne permet d'en apprécier l'existence, ni l'ampleur ; à la lecture du rapport établi par la [4], le docteur [C] a maintenu ses conclusions ;
- au terme de son expertise, le docteur [O] a retenu le taux de 8 % en accord avec le docteur [C] ; il s'est prononcé en retenant qu'il n'existe pas de séquelles fonctionnelles au niveau du 4ème doigt et qu'il existe en revanche un diminution de la fonctionnalité du 3ème doigt avec persistance de douleurs indéterminées ; il retient ainsi un taux d'IPP de 8 % maximum pour ces séquelles du 3ème doigt avec douleurs persistantes ;
- les premiers juges ont mal interprété les conclusions du docteur [O] puisqu'ils retiennent des séquelles au niveau des deux doigts alors qu'il est patent qu'il ne subsistait aucune séquelle au niveau du 4ème doigt et les séquelles d'algodystrophie, dont la nature et la localisation ne sont pas détaillées, ont bien été prise en compte par l'expert dans son évaluation du taux d'IPP, le taux de 8 % tenant compte de ces phénomènes douloureux.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble du dispositif du jugement déféré ;
- dire n'y avoir lieu à une nouvelle expertise médicale ;
- débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse réplique en substance que :
- le barème réglementaire n'impose pas que les raideurs des doigts soient mesurées en mode passif ;
- pour conclure à un taux d'IPP de 8 %, l'expert se base sur des données cliniques du chirurgien traitant antérieures d'un an à la date du 17 août 2019 alors qu'il convient de prendre en compte des éléments objectifs contemporains de la date de consolidation ;
- l'expert occulte les séquelles constatées sur le 4ème doigt qui est qualifié par le médecin conseil en ' crochet' avec un flessum de 60° chez cette travailleuse manuelle et la force de préhension est amputée des 2/3 ;
- Mme [D] [S] présentait une pathologie dite des doits à ressaut du 3ème et 4ème doigts de la main dominante couplé d'un kyste sur la poulie du 3ème doigt droit, qui justifiait d'une prise en charge chirurgicale et connaissait une complication par algoneurodystrophie ; une seconde intervention devait être réalisée à distance ; lors de la consultation, le praticien conseil retrouvait une altération de la mobilité du 3ème et 4ème doigt de la main dominante, des doigts en crochet, des troubles trophiques de cette main dominante, une baisse de force dans la préhension, une atteinte de la fonctionnalité de la main ; le paragraphe 1.1.2 du barème réglementaire relatif aux séquelles de la main retient un taux de 4 à 6 % en cas de limitation de l'annulaire et du médius dominant ; la commission médicale de recours amiable précise qu'en cas de séquelles d'algoneurodystrophie, le taux est compris entre 10 et 20 % ; les premiers juges ont relevé que l'expert commis ne conteste pas qu'il persiste des douleurs sur le plan de l'algodystrophie ;
- le docteur [C] n'apporte aucun élément de preuve venant attester de l'absence de syndrome d'algodystrophie ; les doigts oedématiés constatés par le médecin conseil lors de son examen clinique constituent des troubles trophiques caractéristiques de séquelles d'un syndrome d'algodystrophie, raison pour laquelle la commission médicale de recours amiable a retenu l'application du paragraphe 4.2.6 du barème.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 mars 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code dispose :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. (...).'
Pour l'appréciation du taux d'incapacité, il convient de se placer au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assurée soit en l'espèce au 17 août 2019.
Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin conseil en date du 14 octobre 2019 les éléments suivants : ' examen de la main droite : main droite et doigts oedématiés' (...), discussions médicolégales : ' 3ème et 4ème doigts à ressaut opérés avec complication à type de syndrome épaule-main droite et reprise chirurgicale en août 2018 par ténoarthrolyse du 4ème doigt droit suivie d'une rééducation en centre, séquelles à type de diminution de la fonctionnalité de la main droite avec diminution importante de la préhension droite ainsi que du 3ème et 4ème doigts en crochet chez une droitière. Conclusion : résumé des séquelles : diminution de la fonctionnalité de la main droite avec diminution importante de la préhension droite ainsi que d'un 3ème et 4ème doigts en crochet chez une droitière. Taux d'incapacité permanente 11 %'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu ledit taux au regard du paragraphe 1.2.2 du barème A T pour une atteinte de la mobilité articulaire de l'annulaire et du médius de la main dominante, prévoyant un taux de 4 à 6 % chacun, selon l'importance de la raideur, du paragraphe 4.2.6 qui prévoit une taux allant, pour les formes mineures sans troubles trophiques importants, sans trouble neurologique et sans impotence, de 10 à 20 %, concluant que 'compte tenu de l'atteinte fonctionnelle de la main droite chez une droitière et des séquelles trophiques de l'algodystrophie, le taux de 11 % est justifié'.
Il convient de relever que dans son avis du 24 août 2020, le docteur [C], qui retient un taux de 8 %, relève que l'examen du médecin conseil n'est pas conforme aux exigences du barème et que la transcription est difficilement compréhensible, ne précisant pas si les amplitudes articulaires ont été recherchées en actif et en passif, alors que le barème ne prévoit pas que les raideurs des doigts soient mesurées en mode passif. Dans son avis médico légal complémentaire en date du 27 octobre 2020, le docteur [C] mentionne qu'aucun élément médical ne permet de retenir des séquelles d'algoneurodystrophie et que la mention de doigts oedématiés ne permet pas d'en déduire qu'il s'agit de troubles trophiques. Toutefois, il convient de relever que les certificats médicaux versés aux débats font état d'une complication par algoneurodystrophie et que le certificat médical du 9 août 2019 fait état d'une ' persistance flexion des 3 et 4ème doigts main droite. ( pièce n° 2 à 37 des productions de la caisse).
Dans son rapport d'expertise, le docteur [O] relève que 'les lésions initiales sont une ténosynovite droite, un doigt à ressaut chez une salariée droitière au niveau des 3ème et 4ème doigts droits', que les séquelles sont ' une main droite et les doigts oedématiés : nous ne savons pas quel doigt et nous n'en connaissons pas l'importance, en plus de l'oedème, nous ne savons pas s'il existe un état inflammatoire au niveau des doigts de la main droite (...), il n'y a aucun trouble trophique en dehors de l'oedème qui est rapporté. Dans les doléances, des douleurs sont mentionnées mais nous n'en connaissons pas la localisation et nous ne savons pas s'il s'agit de douleurs inflammatoires nocturnes ou des douleurs mécaniques à la mobilisation des doigts'. La consultation avec le docteur [T], chirurgien, le 21 juin 2023, précise que ' on arrive doucement en fin de phénomène avec excellente mobilité en flexion et un petit flessum du 3ème doigt droit et 4ème doigt à 60° : ce qui signifie qu'il n'y a plus de phénomène neuroalgodystrophique puisqu'il arrive en fin de phénomène algoneurodystophique. Le compte rendu chirurgical du 31 08 2018 indique qu'il existe une extension absolument complète, très souple sans difficulté par section des 2 freins de la plaque palmaire. Ainsi il n'y a pas de séquelles fonctionnelles au niveau du 4ème doigt, ce qui est en contradiction avec le flessum à 60 ° mentionné par le médecin- conseil lors de son examen du 14 10 2019. Ainsi, objectivement, en nous basant sur l'ensemble des pièces et non exclusivement sur les conclusions de l'examen du médecin-conseil du 14 10 2019, qui manquent de précision, (...) Il n'y a pas de séquelles fonctionnelles au niveau du 4ème doigt droit le 31 08 2018, il n'y a aucun événement particulier qui est mentionné au delà, il n'y a donc pas de raison qu'une aggravation soit constatée par le médecin-conseil au 14 10 2019, un an plus tard. Sur le plan de l'algodystrophie, il persiste des douleurs, nous ne savons pas quel niveau elles sont. Donc les séquelles imputables à la maladie professionnelle sont une diminution de la fonctionnalité du 3ème doigt droit chez une droitière avec des séquelles douloureuses nécessitant le recours à des antalgiques et anti-inflammatoires mais nous ne savons pas à quel rythme ni la localisation ni l'horaire des douleurs'. L'expert conclut 'En nous basant sur le barème, compte tenu des conclusions objectives du chirurgien traitant et des doléances de l'assurée, nous pouvons au maximum retenir un taux IP à 8 % pour les séquelles du 3ème doigt de la main droite chez une droitière et les séquelles douloureuses. Donc le taux de 11 % retenu par la caisse est une surévaluation de la réalité des séquelles'.
L'expert relève qu'il existe un désaccord avec le taux retenu par la caisse 'puisque le chirurgien évoque des amplitudes articulaires excellentes pour le 4ème doigt droit'.
Il convient de relever que l'expert ne conteste pas l'existence de douleurs sur le plan de l'algodystrophie mais soulève ne pas connaître à quel niveau elles se situent et par ailleurs, force est de constater que l'expert a retenu des données qui ne sont pas contemporaines de la date de consolidation, retenant les conclusions du chirurgien datant d'août 2018, soit antérieures d'un an par rapport à la consolidation de l'état de santé de l'assurée.
Ainsi au regard de l'atteinte fonctionnelle de la main droite chez une droitière telle que mentionnée notamment sur le certificat médical du 9 août 2019, ainsi que par le médecin conseil de la caisse lors de son examen clinique du 14 octobre 2019 et des séquelles de l'algodystrophie, compte tenu du paragraphe 4.2.6 du barème indicatif, il convient de dire que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de révision du taux formée par la société, s'agissant des lésions de Mme [L] [S] en lien avec sa maladie professionnelle du 4 septembre 2015, à la date de consolidation du 17 août 2019.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente