Texte intégral
Arrêt n°23/00361
22 août 2023
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N° RG 21/01400 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQK4
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 mai 2021
F 19/00822
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux août deux mille vingt trois
APPELANTS :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KEMICA COATINGS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KEMICA COATINGS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [X] a été embauché par la SARL Kemica Coatings, en qualité de directeur commercial et marketing, statut cadre, groupe 5, suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2016.
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La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation de travail.
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M. [X] a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2018 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
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Par courrier daté du 1er décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2018 pour des faits de harcèlement dont M. [X] serait l'auteur. Par lettre datée du 14 décembre 2018, l'entretien a été décalé au 26 décembre 2018, compte tenu de l'état de santé de M. [X]'; celui-ci ne s'y est pas rendu.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 décembre 2018, la SARL Kemica Coatings a licencié M. [X] pour faute grave.
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Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2019, M. [X] a fait citer la SARL Kemica Coatings devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir':
''' Annuler l'avertissement du 27 octobre 2018';
''' Dire et juger le licenciement nul';
''' Dire et juger le licenciement irrégulier';
''' Condamner la SARL Kemica Coatings à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance':
. 131 991,99 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 13 199,19 euros brut au titre des congés payés y afférents';
. 5 733,66 euros à titre de remboursement de frais professionnels';
. 6 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
. 18 750 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros brut pour les congés payés y afférents';
. 2 174 euros brut au titre des congés payés';
. 7 944 euros de rappel de salaire au titre de la prime de sujétion Home Office';
''' Condamner la SARL Kemica Coatings à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir':
. 37 500 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral';
. 75 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
. 6 250 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier';
. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
''' Débouter la SARL Kemica Coatings de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
''' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des fiches de paie, conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte';
''' Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision';
''' Condamner la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens.
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La SARL Kemica Coatings s'opposait aux demandes formées par M. [X] et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice certain et direct que lui a causé M. [X] du fait de son comportement au cours de l'exécution du contrat de travail. Elle demandait également
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué de la façon suivante':
''' Annule l'avertissement en date du 27 octobre 2018';
''' Dit et juge que le licenciement de M. [X] n'est pas frappé de nullité';
''' Dit et juge que la procédure de licenciement de M. [X] est irrégulière';
En conséquence,
''' Condamne la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de son Président, à verser à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date de la saisine du conseil':
. 5 733,66 euros net au titre du remboursement de frais professionnels,
. 2 174,04 euros brut au titre des congés payés,
. 7 944 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de sujétion Home Office';
''' Condamne la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de son Président, à verser à M. [X] les sommes de':
. 6 250 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 mai 2021, date du prononcé du jugement';
. 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''' Déboute M. [X] de ses autres demandes';
''' Déboute la SARL Kemica Coatings de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
''' Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile et rappelle l'exécution provisoire prévue par l'article R 1454-28 du code du travail';
''' Condamne la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens de l'instance.
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Par acte enregistré par voie électronique le 3 juin 2021, la SARL Kemica Coatings a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n°21/01400.
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Par acte enregistré par voie électronique le 10 juin 2021, M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n°21/01469.
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Par ordonnance prononcée le 8 mars 2022, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro 21/01400.
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la SARL Kemica Coatings demande à la cour de':
''' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 7 mai 2021 en ce qu'il a':
. Annulé l'avertissement en date du 27 octobre 2018';
. Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [X] est irrégulière';
. Condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M. [X] les sommes suivantes':
- 5 733,66 euros net au titre du remboursement de frais professionnels';
- 2 174,04 euros brut au titre des congés payés';
- 7 944 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de sujétion Home Office';
- dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 31 octobre 2019, date de saisine du conseil';
- 6 250 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier';
- dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 7 mai 2021, date du prononcé du jugement';
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''' Statuant à nouveau,
. Débouter M. [X] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 27 octobre 2018 en ce qu'il est parfaitement justifié';
. Débouter M. [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière et le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier';
. Débouter M. [X] de ses demandes financières au titre des frais professionnels et au titre de la prime de sujétion Home Office';
. Débouter M. [X] au titre de sa demande de rappel de congés payés';
. Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions';
. Débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Condamner M. [X] aux entiers dépens';
Pour le surplus,
''' Confirmer le jugement entrepris';
En tout état de cause,
''' Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre incident';
Y ajoutant,
''' Condamner M. [X] à verser à la SARL Kemica Coatings la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
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A l'appui de ses prétentions, la SARL Kemica Coatings explique':
''' que l'avertissement du 27 octobre 2018 est justifié, M. [X] ayant manqué à son obligation de formation et d'encadrement de son subordonné, en ne le rendant pas autonome, et s'étant abstenu de faire respecter les règles de sécurité';
''' que le contrat de travail de M. [X] ne prévoit pas le remboursement d'une indemnité de sujétion, le document versé aux débats concernant un autre salarié, technico-commercial';
''' qu'en outre M. [X] ne justifie pas précisément des équipements de son domicile utilisés pour son activité professionnelle';
''' que l'existence des frais professionnels allégués n'est pas démontrée';
''' que s'agissant des congés payés, M. [X] ne démontre pas le bien fondé, en fait et en droit, de sa demande';
''' qu'aucune situation de harcèlement moral dont M. [X] aurait été victime n'est établie':
. les demandes de précisions et de justification de ses frais professionnels sont normales';
. les éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail ne peuvent caractériser le harcèlement moral, aucune menace n'ayant par ailleurs été émise par l'employeur postérieurement au licenciement ';
. la sollicitation de M. [X] par l'employeur, pendant ses congés, n'est pas démontrée';
. la société n'a pas privé M. [X] de ses codes Kompass ni de la carte de crédit de l'entreprise';
. l'avertissement du 27 octobre 2018 est justifié';
. l'employeur a réagi avec diligence à l'accident du travail de M. [X]';
. la procédure de licenciement ne peut pas caractériser un harcèlement moral';
. la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre les prétendus agissements d'une part et, d'autre part, la dégradation des conditions de travail ainsi qu'une atteinte à sa santé physique ou mentale, ou à son avenir professionnel';
''' que la faute grave motivant le licenciement de M. [X] est caractérisée par les mauvaises relations que M. [X] entretenait avec la clientèle,' par le harcèlement moral qu'il a fait subir à trois commerciaux et par le dénigrement du dirigeant de la SARL Kemica Coatings';
''' qu'aucune irrégularité n'a été commise dans la procédure de licenciement';
''' que subsidiairement les indemnités pour irrégularités de fond et de forme ne sont pas cumulables, M. [X] ne justifiant pas en outre avoir subi le moindre préjudice du fait des irrégularités invoquées';
''' que M. [X] n'était soumis à aucun horaire déterminé au vu de son contrat de travail et qu'il avait le statut de cadre dirigeant, de sorte que les dispositions sur la durée légale du travail ne s'appliquent pas';
''' que subsidiairement, les éléments produits par M. [X] sont éloignés de la réalité et n'étayent pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires.
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [B] [X] demande à la cour de':
''' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
. annulé l'avertissement du 27 octobre 2018,
. dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière,
. condamné en conséquence la SARL Kemica Coatings à lui verser des sommes au titre du remboursement de frais professionnels, de congés payés, de rappel de salaire de la prime de sujétion, de l'indemnité pour licenciement irrégulier et de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la SARL Kemica Coatings de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
. condamné la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens de l'instance';
''' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'dit et jugé que le licenciement de M.[X] n'est pas frappé de nullité, et débouté celui-ci de ses autres demandes';
''' Dans cette limite, statuant à nouveau':
. dire et juger le licenciement de M. [X] nul';
. condamner la SARL Kemica Coatings à lui verser les sommes suivantes':
- 131 991,99 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 13 199,19 euros brut au titre des congés payés y afférents';
- 6 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 18 750 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros brut pour les congés payés y afférents';
- les dites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes';
- 37 500 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral';
- 75 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
- les dites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir';
. ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des fiches de paie, ''''''''''' conformément à l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ''''' et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à ''''''''' intervenir';
. condamner la SARL Kemica Coatings à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros '''' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur ''''''''' d'appel';
. condamner la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens d'appel.
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M. [B] [X] soutient à l'appui de ses demandes':
''' qu'il n'est pas responsable des manquements grossiers et volontaires des collaborateurs qu'il encadre, de sorte que l'avertissement du 27 octobre 2018 n'est pas justifié, M. [X] n'ayant commis aucune faute par ailleurs';
''' qu'il n'était pas cadre dirigeant de l'entreprise, ne participant pas à la direction de l'entreprise, ne décidant ni des licenciements, ni des recrutements, et n'ayant aucun pouvoir de décision largement autonome';
''' qu'il ne pouvait pas dès lors être soumis à un forfait sans référence à un horaire';
''' qu'il produit un décompte précis de ses heures de travail';
''' que certains frais de 2017 et 2018 restent impayés en dépit de plusieurs relances, la SARL Kemica Coatings ayant injustement refusé de les régler jusqu'à la restitution du matériel et ne contestant les devoir qu'à hauteur d'appel';
''' que la politique de remboursement des frais de la SARL Kemica Coatings prévoit un forfait de 264,80 euros pour les salariés travaillant en région ne pouvant pas se rendre au siège de la SARL, ce qui correspond à sa situation au vu de l'avenant à son contrat de travail en date du 30 juin 2016 ;
''' qu'il n'a pas perçu cette somme de juillet 2016 à décembre 2018, soit pendant 30 mois';
''' que dès le mois de décembre 2017, ses conditions de travail se sont dégradées du fait des agissements répétés de la société (sollicitation de son employeur pendant ses congés'; non paiement régulier des frais professionnels'; privation de son droit d'accès à un logiciel essentiel à son activité'; avertissement injustifié du 27 octobre 2018'; retrait de la carte de crédit de l'entreprise'; communication difficile par l'employeur des documents nécessaires à la prise en charge de son accident du travail'; conditions dégradantes et vexatoires de son licenciement'; menaces émises par la société à son encontre postérieurement à la rupture du contrat)';
''' que sa santé morale et physique ont été altérées par ces agissements';
''' que les motifs de son licenciement pour faute grave sont contestés, et ne sont pas démontrés, de sorte que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant son arrêt maladie consécutif à son accident du travail';
''' que le motif exact de son licenciement est l'insuffisance professionnelle ;
''' que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, la lettre de convocation au premier entretien préalable ne mentionnant pas l'adresse de la mairie où il est possible de consulter la liste des personnes susceptibles de le représenter et le second entretien ayant été fixé un jour férié où la société n'était pas ouverte';
''' que les documents de fin de contrat ont omis 9 jours de congés payés.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
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Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS
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Sur l'avertissement du 27 octobre 2018
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Selon l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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En outre, en application de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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La SARL Kemica Coatings estime que l'avertissement délivré à M. [X] est parfaitement justifié, motivé et adapté à la gravité de la faute commise par M. [X], celui-ci' ayant manqué à ses obligations contractuelles de formation de M. [O], qui aurait dû être autonome à la fin de sa période d'essai. Elle reproche également à M. [X] de ne pas avoir fait respecter sur le chantier la réglementation applicable en matière de santé et de sécurité et de ne pas avoir fait cesser la situation qu'il avait lui-même constatée.
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M. [X] demande l'annulation de l'avertissement qui lui a été délivré pour des manquements volontaires et particulièrement grossiers commis par l'un de ses collaborateurs, qu'il a rapportés rapidement à la direction suite à la découverte des faits.
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En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courriel daté du 26 octobre 2018 envoyé à 18h02, M. [X] a informé la direction de la SARL Kemica Coatings de ce que M. [O], technico-commercial de son équipe, était le seul membre du personnel à ne pas porter, le mercredi précédent, de casque sur le chantier de [Localité 7], et contrevenait ainsi aux règles de sécurité.
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Par courrier daté du 27 octobre 2018, la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de M. [T] son gérant, a notifié à M. [X] un avertissement, par lettre recommandée avec avis de réception, motivé comme suit':
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«'Vous venez de m'informer par mail du 26 octobre 2018 de faits graves qui sont survenus sur le chantier DKL à [Localité 7] en début de semaine et qui sont préjudiciables à l'activité et l'image de marque de notre société.
'''' Vous m'indiquez que M. [C] [O] a fait appliquer le Kemipox sans son durcisseur en le rallongeant avec du MEK. Cela aurait pu être catastrophique et pourrait remettre en cause l'affaire en cours avec le client, sans parler de notre image à l'extérieur.
Monsieur [O] est attaché à la Direction commerciale. Vous l'avez suivi pendant six mois, et il était convenu qu'il soit en capacité d'être autonome à la fin de sa période d'essai. Force est de constater que cela n'est pas le cas.
'''' Par ailleurs vous m'indiquez qu'il ne portait pas d'EPI (ni casque, ni chaussures) sur le chantier, bien que nous en ayons fournis, car cela est obligatoire en termes de sécurité. Vous êtes responsable de l'attitude des technico-commerciaux que vous encadrez.
Compte tenu de ces faits non admissibles, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement vis à vis des commerciaux que vous encadrez. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'»
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Par courrier daté du 10 novembre 2018 adressé à la SARL Kemica Coatings à l'attention de M. [T], M. [X] contestait cet avertissement et demandait son annulation, précisant notamment, s'agissant du manquement aux règles de l'art, que M. [O] avait les matériaux nécessaires sur le chantier pour appliquer le produit conformément aux préconisations applicables et qu'il s'agit d'un manquement grossier et volontaire de la part de son subordonné, dont il ne peut être déclaré responsable, M.[O] ayant en outre bénéficié de la formation nécessaire dans les mois précédents. S'agissant de l'absence de port des équipements de protection individuelle sur le même chantier par M. [O], M. [X] précisait lui avoir fait la remarque quand il avait constaté ce manquement, et avoir alerté rapidement la direction de la SARL Kemica Coatings de ces agissements graves. Il rappelait enfin que sa fonction de directeur commercial au sein de la SARL Kemica Coatings ne faisaient pas de lui le dirigeant de la société, ni le DRH ou le responsable de sécurité de celle-ci, et qu'il n'avait aucun pouvoir à ces titres.
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La SARL Kemica Coatings ne répondait pas à cette demande d'annulation.
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L'examen du contrat de travail de M. [X] montre que celui-ci a la charge, au titre de ses fonctions, de «'développer et structurer l'activité commerciale de Kemica Coatings'» mais également de piloter et manager l'équipe de commerciaux.
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Il ne résulte pas cependant de ce contrat, ni de l'ensemble des pièces versées aux débats, que M. [X] avait la compétence de former les commerciaux recrutés par la SARL Kemica Coatings, et notamment l'objectif de les rendre autonomes à l'issue de leur période d'essai.
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Ce manquement visé comme l'un des deux motifs de l'avertissement n'est donc par justifié.
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Il n'est pas contesté et il résulte du courriel adressé par M. [X] à la direction de la SARL Kemica Coatings le 26 octobre 2018 que celui-ci a signalé, deux jours après l'avoir observé, le manquement commis par M. [O] au respect des règles de sécurité (non port du casque), et qu'il est intervenu sur le chantier auprès de son subordonné pour le lui signaler au moment où il l'a constaté.
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En agissant ainsi, M. [X] a accompli les diligences qui lui incombaient en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'auteur des fautes, tant à l'égard de la direction en le lui signalant les faits dans un court délai, qu'à l'encontre de M. [O] en lui faisant remarquer la violation des règles de sécurité.
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Au vu de ces éléments, il convient de constater que les fautes reprochées à M. [X] pour justifier l'avertissement dont il a fait l'objet le 27 octobre 2018 ne sont pas établies.
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L'avertissement daté du 27 octobre 2018 doit donc être annulé, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
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Sur les heures supplémentaires
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M. [X] sollicite le paiement de la somme de 131 991,99 euros brut au titre d'un rappel d'heures supplémentaires impayées, outre 13 199,19 euros brut pour les congés payés afférents.
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Il explique que son contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire mais qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, de sorte qu'il ne pouvait pas être soumis à une convention de forfait sans référence horaire dont l'application doit être écartée en l'espèce.
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Il précise que s'il disposait d'une certaine indépendance dans l'exercice de sa fonction, il n'avait pas de pouvoir de décision largement autonome et ne participait pas à la direction de l'entreprise.
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Il produit enfin un décompte et un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque semaine qu'il estime suffisamment précis pour étayer sa demande.
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La SARL Kemica Coatings s'oppose à cette demande en paiement, indiquant que M. [X] était l'unique cadre dirigeant de la société, avait la position de n°2 juste après le gérant, et qu'il disposait de responsabilités importantes, d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps, de sorte qu'il avait bien le statut de cadre dirigeant et n'était pas soumis à la durée légale du travail.
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Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation ne retient que les trois critères légaux prévus à l'article L 3111-2 du code du travail pour caractériser le statut de cadre dirigeant, qui cumulativement impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
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Subsidiairement, si la notion de cadre dirigeant devait être écartée, la SARL Kemica Coatings estime que les éléments rapportés par M. [X] sont éloignés de la réalité et n'étayent pas suffisamment sa demande relative aux heures supplémentaires.
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Aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
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Il est de jurisprudence constante que pour être susceptible d'être qualifié de cadre dirigeant, un salarié doit remplir les trois critères fixés par l'article L 3111-2 précité qui doivent de surcroît caractériser sa participation effective à la direction de l'entreprise.
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En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [X] que celui-ci a été engagé comme «'directeur commercial & marketing » de la SARL Kemica Coatings, et que ses fonctions sont décrites de la façon suivante':
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«'En tant que Directeur commercial, il est chargé de développer et structurer l'activité commerciale de Kemica Coatings, d'orienter et de piloter la politique commerciale de l'entreprise, en lien étroit avec la direction. Sa principale mission est d'optimiser les résultats. Également, il pilote et manage' l'équipe de commerciaux et supervise la prospection afin de développer le chiffre d'affaire de l'entreprise ainsi que sa marge bénéficiaire.
M. [X] [B], s'exprime couramment dans les langues étrangères Allemand et Anglais.
Il participera donc également au développement commercial de Kemica Coatings à l'exportation (prospection, recrutement d'agents, participation à des salons, préparation des documentation commerciales, visites et démarchages de clients, etc...).
En tant que Directeur Marketing, il est chargé de définir le positionnement de la marque et de déterminer les objectifs et moyens pour développer la notoriété de la marque, la position concurrentielle de l'entreprise et la connaissance client.
Il sera directement rattaché au Gérant de Kemica Coatings et les objectifs de la politique commerciale seront définis en commun ».
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Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [X] percevait une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, en l'espèce située à hauteur de 6 250 euros brut par mois.
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S'agissant des fonctions de M. [X], il résulte du descriptif de celles-ci figurant dans son contrat de travail mais également des autres éléments du dossier que le salarié bénéficiait d'une grande autonomie de travail et d'organisation de son emploi du temps, M. [X] travaillant à partir de son domicile et le gérant reconnaissant, dans son dépôt de plainte du 28 novembre 2019, que son directeur commercial travaillait chez lui à [Localité 5] et ne se rendait au bureau, situé à [Localité 6] (28), pour le rencontrer qu'une fois par mois, ce que M. [X] ne conteste pas.
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Il ressort des différents échanges intervenus entre M. [X] et les gérants que ceux-ci étaient informés par M. [X] de ses congés, et prenaient les décisions en matière de recrutement et de sanctions.
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Les courriels échangés à propos des congés montrent qu'il ne s'agissait que d'une simple information, relevant du fonctionnement normal de la société, les gérants étant légitimes à demander à être informés des périodes d'absence de leur directeur commercial.
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Si M. [X] ne disposait pas d'un pouvoir autonome en matière de recrutement et de sanction, il résulte du descriptif des fonctions précisé dans le contrat de travail qu'il avait un pouvoir de décision en matière de choix de la politique commerciale et de marketing, ce qui est également décrit par le gérant dans son dépôt de plainte du 28 novembre 2019. Les commerciaux, tout comme le gérant de la société, précisent par ailleurs que jusqu'au signalement par M. [O] du comportement problématique de M. [X] le 12 novembre 2018, celui-ci imposait tant à ses subordonnés qu'au gérant de passer par son intermédiaire, et ce pour tous les sujets.
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M. [X] était dans les faits habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, s'agissant de la politique commerciale et de marketing de l'entreprise, et disposait en outre de responsabilités importantes impliquant une grande liberté d'organisation, ainsi que de l'une des rémunérations les plus importantes de la société.
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Les éléments de fait montrent ainsi que, malgré les termes du contrat le distinguant de la direction de la société («'en lien étroit avec la direction'»), M. [X] exerçait des fonctions de cadre dirigeant, en ce que tous les critères de l'article L 3111-2 étaient remplis.
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Dès lors, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne s'appliquaient pas à lui, et la demande formée par M. [X] au titre du paiement des heures supplémentaires n'est pas justifiée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de prétention.
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Sur le remboursement des frais professionnels
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M. [X] sollicite le paiement de la somme de 5 733,66 euros net, correspondant aux soldes de ses frais professionnels d'avril 2017 (561,40 euros), de septembre 2018 (831 euros), d'octobre 2018 (2 394,39 euros) et de novembre 2018 (1 946,87 euros).
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Il explique qu'il a eu des difficultés à obtenir le paiement de ses frais à compter de 2017, avant que la SARL Kemica Coatings ne procède à une rétention du remboursement de ceux-ci dans l'attente qu'il lui restitue le matériel de l'entreprise.
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Il ajoute enfin que les tableaux récapitulatifs servant de justificatifs à ses demandes de remboursement de frais sont les mêmes que ceux utilisés par le passé pendant la durée de l'exécution du contrat, documents qui étaient alors acceptés par l'employeur.
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La SARL Kemica Coatings s'oppose au paiement des frais sollicités par M. [X], indiquant que la preuve de leur existence n'est pas rapportée, le salarié se contentant de communiquer des tableaux sans le moindre justificatif.
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Selon le premier alinéa de l'article 8 du contrat de travail signé entre les parties le 30 juin 2016 relatif aux frais professionnels «'la société remboursera au salarié les frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs en frais réels avec une carte de crédit entreprise et conformément à la procédure de remboursement de frais applicable dans l'entreprise'».
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En l'espèce, M. [X] verse aux débats ses notes de frais, sous forme de tableaux récapitulatifs, concernant les mois d'avril 2017 et de septembre à décembre 2018 inclus, ainsi que des échanges de courriers entre les parties montrant d'une part que la SARL Kemica Coatings ne s'engage à régulariser les frais de déplacement qu'après restitution par M. [X] du matériel de la société (courrier du 25 février 2019 de la SARL Kemica Coatings) et d'autre part que M. [X] ne réclame plus dans sa relance du 19 février 2019 que la somme de 4 341,26 euros, correspondant à ses frais d'octobre et novembre 2018.
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Si la SARL Kemica Coatings reconnaît le 25 février 2019 ne pas avoir régularisé les frais professionnels de M. [X], il ne résulte pas de cette correspondance, ni des mails échangés antérieurement, que l'employeur a procédé à l'examen de la demande et des pièces communiquées par le salarié, ni encore moins accepté le remboursement de la somme sollicitée.
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M. [X] ne produisant aucun justificatif de ses frais à l'appui de sa demande de remboursement, en dépit de l'exigence posée par le contrat de travail dans l'article précité, il convient de constater que sa demande n'est pas légitime.
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La demande formée à ce titre par M. [X] doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
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Sur le rappel de salaire au titre de la prime de sujétion - Home Office
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M. [X] demande le paiement de la somme de 7 944 euros brut au titre de l'indemnité de sujétion Home Office prévue par la SARL Kemica Coatings dans le cadre de la politique de remboursement des frais pour les salariés travaillant en région à hauteur d'un montant forfaitaire de 264,80 euros par mois.
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Il explique ne jamais avoir perçu cette indemnité, en dépit du fait que son contrat de travail et l'avenant signé le même jour prévoient qu'il travaillera à domicile.
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La SARL Kemica Coatings s'oppose au paiement de cette somme, expliquant que le document «'politique' de remboursement'» versé aux débats est signé par M. [A] et non par M. [X], et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats un tiers ne peut se prévaloir du contenu d'un contrat auquel il n'est pas parti. Subsidiairement, la SARL Kemica Coatings souligne que M. [X] ne démontre pas qu'il entre dans les conditions posées par ce document, à savoir qu'il ne justifie pas précisément des équipements de son domicile aux fins d'exercice de son activité professionnelle.
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En l'espèce, le contrat de travail de M. [X] prévoit, au titre du paragraphe sur les frais professionnels, que le remboursement des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions se fera «'conformément à la procédure de remboursement de frais applicable dans l'entreprise'».
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Le document intitulé «'politique de remboursement des frais'» établi par la SARL Kemica Coatings et versé aux débats correspond à celui signé par M. [A] le 21 août 2018.
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Ce document définit la politique de remboursement des frais établie par la SARL Kemica Coatings pour ses collaborateurs, et précise, s'agissant de l'indemnité de sujétion, que «'cette participation est forfaitaire et basée sur le barème de l'UIC qui est applicable sans distinctions par souci d'égalité à toute la Force de Vente, pouvant prétendre à cette participation de Kemica-Coatings'».
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Il n'est pas contesté que M. [X] exerçait la fonction de directeur commercial et marketing, chargé notamment de piloter et manager l'équipe de commerciaux, de sorte qu'il appartenait à la force de vente de la société, et pouvait à ce titre prétendre à l'indemnité de sujétion, la société soulignant son intention d'en faire bénéficier les membres de la force de vente de façon égalitaire et n'alléguant ni ne justifiant de restrictions à l'attribution de celle-ci.
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En outre, le contrat de travail de M. [X] vise la procédure de remboursement des frais applicable dans l'entreprise, et prévoit que celui-ci est autorisé à travailler à domicile.
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Dans son courrier du 25 février 2019, la SARL Kemica Coatings vise également le lieu du «'home office'» de M. [B] [X] qui est son domicile en Moselle.
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Dès lors, les dispositions relatives à l'«'indemnité de sujétion ou home office'» prévues dans la politique de remboursement des frais s'appliquent bien à M. [X].
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L'article 10 de ce document prévoyant que pour le collaborateur travaillant en région et ne pouvant se rendre régulièrement au siège de la société, le collaborateur met à disposition de Kemica-Coatings un bureau équipé dans son domicile ainsi qu'un garage permettant de stocker les produits chimiques, échantillons, 'il précise qu'une somme de 132,40 euros par pièce est versée au titre de l'indemnité, soit à titre d'exemple de remboursement, 264,80 euros pour le bureau et le garage.
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Les pièces versées aux débats, et notamment les relances adressées par la SARL Kemica Coatings aux fins de se voir restituer le matériel de l'entreprise, montrent que M.[X] avait bien son bureau à son domicile. Aucun élément ne justifie en revanche que M. [X] avait du matériel à entreposer comme cela ressort du document signé par M. [A], technico-commercial, ni que les fonctions de directeur commercial et marketing lui imposaient cette contrainte.
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Dès lors, il convient de constater que M. [X] était en droit de bénéficier de l'indemnité de sujétion Home Office pour l'affectation d'une seule pièce de son domicile, de sorte qu'il est légitime dans sa demande en paiement de la seule somme de 132,40 euros par mois sur la durée de son contrat, soit 3 972 euros brut.
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Le jugement entrepris doit être infirmé sur son montant et la SARL Kemica Coatings condamnée au paiement de cette somme.
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Sur le rappel de congés payés
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M. [X] demande la condamnation de la SARL Kemica Coatings à lui payer la somme de
2 174,04 euros brut correspondant à 9 jours de congés payés qui ne lui ont pas été payés en fin de contrat. Il s'étonne que la SARL Kemica Coatings ne conteste devoir cette somme qu'à hauteur d'appel et précise que sur son bulletin de salaire de juillet 2018 trois jours de congés payés lui ont été décomptés à tort, et que le reçu pour solde de tout compte mentionne 32 jours de congés payés à régler alors qu'il devait en bénéficier de 38 au vu de son bulletin de salaire du mois de novembre 2018 (23 jours au titre de l'année N-1 et 15 au titre de l'année N).
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La SARL Kemica Coatings conteste devoir cette somme, estimant que M. [X] ne démontre pas le bien fondé tant juridique que factuel de sa demande.
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L'article L. 3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles'L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
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En l'espèce, si le bulletin de salaire de M. [X] du mois de juillet 2018 montre que 8 jours de congés payés, du 23 au 31 juillet, ont été décomptés, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que M. [X] a répondu à des demandes de renseignements professionnels jusqu'au 25 juillet 2018, et qu'il a demandé au service informatique de la société de mettre en place un répondeur sur sa messagerie couvrant la période allant du 25 juillet au 8 août 2018.
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Il ressort en outre de l'examen du solde de tout compte et de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi que M. [X] a perçu à l'issue de la relation de travail la somme de 7 729,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 32 jours.
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Le bulletin de salaire de M. [X] du mois de novembre 2018 montre également qu'à cette date il restait à M. [X], au titre des congés payés non pris, 23 jours pour l'année N-1 et 15 jours pour l'année N, soit au total 38 jours.
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La SARL Kemica Coatings ne précise pas comment elle aboutit à un total de 32 jours de congés payés, ni pourquoi elle s'oppose au paiement des 6 jours non réglés sur cette période. Elle ne conteste pas davantage le fait que M. [X] a réellement travaillé jusqu'au 25 juillet 2018, ce qui résulte des courriels produits aux débats.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la demande en paiement du solde de 6 jours de congés payés est justifiée, et de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M.[X] la somme de' 2 174,04 euros brut à ce titre.
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Sur le licenciement pour faute grave
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''' sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
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Aux termes des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
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Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
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En application de l'article L 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [X] est rédigée de la façon suivante':
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«'Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants':
Vous avez été recruté en tant que Directeur commercial et marketing le 1er juillet 2016.
En tant que Directeur commercial et marketing, vous étiez chargé de développer et structurer l'activité commerciale de l'entreprise et de piloter et manager l'équipe de commerciaux ainsi que superviser la prospection afin de développer le chiffre d'affaires (article 3 du contrat': Fonctions).
Il était entendu que vous aviez une totale indépendance, étant en home office (article 4 du contrat': lieu de travail), pour vos déplacements et suivi des commerciaux. Le suivi concernant les commerciaux passait, à votre demande, uniquement par vous, avec demande expresse de votre part de passer par vous pour communiquer avec eux.
Cette situation ne nous permettait pas d'avoir connaissance du fonctionnement du service, du fait que nous n'étions pas en contact permanent avec vous ni vos subordonnés.
- Nous avons été alertés dans un premier temps par M. [C] [O], qui nous a demandé à le recevoir le 12 novembre 2018 pour nous exposer les faits relatifs à un harcèlement moral de votre part (remise d'un dossier constitué d'échange de mails). Il nous a expliqué avoir attendu la fin de sa période d'essai, de peur de représailles de la part de son supérieur hiérarchique, en l'occurrence vous.
M. [O] nous a donc présenté les faits suivants':
- Effets sur le travail':
Concernant les rendez-vous en clientèle auxquels vous l'accompagniez, voici les constatations faites par M.[C] [O] (compte-rendu non exhaustif)':
«'M. [X] est dans le dénigrement perpétuel envers moi':
-CABINET MERLIN. M. [X] me fait passer pour un moins que rien, parce que je réponds à une question que la cliente pose pour la 3 ou 4ème fois. Je ne dois pas le couper dans sa démonstration (13/06/2018).
-SORREBA [Localité 3]. M. [X] commence l'entretien en disant qu'il fait une courte introduction puis le laissera faire la présentation. 25Mn sur une heure avant de me laisser la parole. Il coupe au second slide et monopolise la parole jusqu'à la fin du RDV. En partant, il dit au client': «'[C] vient de commencer, il ne sait pas, c'est moi qui vais gérer'».
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Suite à une énième prise de tête, M. [X] me dit qu'il ne s'occupera plus de moi (pour la seconde fois), ne me donnera plus de préconisations techniques et que j'ai interdiction formelle d'appeler [W] [N] (directeur d'EPRS, entreprise de pose de résine dont M. [T] est le gérant) qui ne fait pas partie de KEMICA COATINGS. En revanche, il revient sur ses propos par email afin d'avoir une trace écrite contraire.
M. [X] est aussi dans le dénigrement perpétuel envers les autres, et notamment le dirigeant de KEMICA COATINGS':
. KEO INGENIERIE. Pendant sa présentation de l'entreprise, M. [X] dit au prospect': «'Notre PDG, M. [T] s'est parlé à lui-même pendant 30 ans, je construis la société depuis mon arrivée'» (10/07/2018)
Lors de la réunion commerciale de septembre 2018, M. [X] a été irrespectueux envers M.[T] et Mme [L], la Directrice de Recherche et Développement de KEMICA COATINGS, coupant la parole à l'un et adressant des remarques sarcastiques à l'autre. Cela était dérangeant.
'M. [X] exerce une surveillance excessive':
. Il contrôle tout ce que nous devons envoyer à l'usine. Exemple sur le CRM qu'il ne veut pas, contre l'avis des commerciaux qui souhaitent l'outil. Remet en cause les choix qu'il me demande de faire pour le matériel de démonstration... En revanche, tout avis de notre part est de l'ingérence.
Lors de l'entretien de fin de période d'essai, il se permet d'écrire pour moi dans les cases où je suis censé m'exprimer.
M. [X] a un comportement castrateur avec ses collaborateurs. Tout doit passer par lui, il souhaite une communication en entonnoir, l'usine doit passer par lui pour échanger avec les commerciaux, et les commerciaux ne doivent pas appeler l'usine directement. Cette volonté permet de filtrer les informations. M. [X] souhaite en effet ne véhiculer que l'information qui l'intéresse et cache le reste. Ce fait m'est apparu en tournant avec lui en clientèle. Beaucoup de clients m'ont confié ne plus vouloir le voir, et j'ai découvert que des clients que je ne devais pas contacter suite à ses consignes, étaient en fait des gens avec qui il avait eu des échanges houleux.
Concernant le travail au quotidien, M. [X] émet des critiques permanentes, même dans les moindres détails (un document doit être signé en noir et non en bleu / Les scans doivent être faits en PDF et non en JPEG / Le commercial doit écrire une demande d'avance de frais et il va jusqu'à m'appeler vingt fois par jour, avec des numéros différents si je ne réponds pas.
Quoique je fasse, rien ne va jamais. Il doit toujours se mettre dans les actions ou conversations pour dire à la fin qu'il a permis que tout se passe bien. Si je prends une commande, l'ouverture de compte n'est pas bien faite. Je vends un produit à un prix supérieur à ceux qu'il pratique, il me dit que je ne vends pas assez cher. Il donne un prix à un client, et me demande de le remonter alors que le client a déjà eu la commande de son client. Tout doit passer par lui, sinon cela est mal fait. L'objectif étant de s'octroyer les mérites sur le travail des autres. Lorsque j'ai demandé à M.[T] une préconisation pour un parking, M. [X] m'a dit qu'elle n'allait pas...Lors de la prise de commande, il y a toujours une remarque à faire, souvent administrative...
La pression était constante avec un nombre d'appels et de mails dépassant tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Et le plus souvent, les mails étaient pour justifier l'activité de M. [X], mais pas pour faire avancer notre business et le coups de fils pour raconter des ragots.
Il m'a aussi dit un jour vouloir mettre un terme à la période d'essai de M. [H] [A], collègue embauché en août dernier, afin que je le lui répète et le mette ainsi sous pression.
Dès la période d'essai, je me suis posé la question de ne pas rester pour ne pas le subir. Cependant, le challenge, le produit et l'entreprise me plaisaient. Lors de mon arrêt suite à mon opération, j'aurais pu reprendre le travail le 20/08/2018. J'ai préféré rester en arrêt et perdre une semaine de salaire pour m'offrir 15 jours de plus sans lui.
. Enfin, lors de la tournée de début octobre et de sa venue sur le chantier de DKL à St Julien en Genevois, M. [X] est allé jusqu'à me faire des menaces dans la voiture et devant l'hôtel':
''' Sa femme travaille chez ADECCO, et après m'avoir dit qu'elle pouvait me blacklister chez ADECCO et dans tous les cabinets de recrutement travaillant avec eux, il m'a dit qu'elle avait entendu une de nos conversations et elle lui avait dit que j'étais blacklisté chez eux.
''' Il aurait une amie qui avait travaillé à [Localité 2] et serait maintenant à la mairie de [Localité 5]. Il me dit passer par elle pour mettre un contrôle fiscal sur les gens qui l' «'emmerdent'».*
''' Il m'a dit aussi être capable de glisser les peaux de bananes à ceux qui le dérangent.
''' Il m'a dit être capable de faire chuter les gens et les choses.
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Suite à ces menaces réitérées le 24/10/2018, j'ai demandé une entrevue à la direction qui m'a rapidement reçu le 12/11/2018. M.[T] m'a dit vouloir régler la situation rapidement. Cependant, au travers de nos discussions, je me rends compte que je n'ai pas été le seul à avoir subi ce harcèlement.
Ce sont ces menaces répétées qui ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne pardonnerai pas ces exactions et ne souhaite plus avoir à faire à cette personne qui n'apporte rien de positif aussi bien vis à vis des clients que de KEMICA COATINGS. Ces agissements relèvent du harcèlement et je veux sortir définitivement de son giron.'»
Effets sur la santé mentale et physique de M. [C] [O]':
M. [X] m'a assez pourri la vie, et celle de mes proches, me provoquant des poussées d'urticaire que je n'avais pas eues depuis des années, des insomnies, des crises d'angoisse rien qu'à la vue de son nom sur mon téléphone. Depuis que je n'ai plus de contact avec lui, je retrouve le plaisir de travailler.
''' S'en est suivie la plainte de M. [H] [A], reçue par mail le 22 novembre 2018, lui aussi après la fin de sa période d'essai, de peur de représailles également.
'Effets sur le travail de M. [H] [A]':
Mail du 23/11/2018':
«'M. [X] est venu en clientèle le 4-5 septembre, et le 25-26 septembre.
Il ne supporte pas que j'argumente de temps en temps, et me le reproche dès que l'on monte dans la voiture... De plus il se présente comme la personne qui va changer KEMICA COATINGS et dénigre le gérant devant les clients, osant dire que «'M.[T] s'est parlé à lui-même pendant 30 ans'».
M. [X] m'a également enjoint de ne pas aller voir d'applicateur au salon VINITECH, qui est pourtant sur mon secteur géographique'».
Entretien du 4/12/2018 dans le cadre de l'enquête interne':
«'Il est contre-productif et néfaste. Il entrave au développement commercial de l'entreprise. Il est négatif et fait des reproches sans motif valable':
Pour ma 1ère ouverture de compte rien n'allait, alors que le client avait simplement rempli le papier prévu par KEMICA COATINGS à cet effet. Les prix n'étaient pas bons alors que j'étais dans le tarif demandé. Enfin les conditionnements ne lui allaient pas, alors que c'était du basique. Je lui ai dit que si la commande n'était pas validée, le client irait chez le concurrent. Commande finalement validée, mais perte de temps et bâtons dans les roues au passage, comme à chaque fois. Du coup j'ai passé toutes les autres commandes directement au siège sans le mettre en copie. Dès lors tout fonctionne sans problème, sans lui.
M. [X] m'a imposé de passer par lui pour tous les sujets et de ne pas appeler au siège, chose très bizarre. Le problème c'est qu'avec une période d'essai de 3 mois j'exécute. M. [X] pensait continuer à tromper son employeur car en même temps il demandait aux personnes du siège de ne pas passer par nous directement.'»
Effets sur la santé mentale et physique de M. [H] [A]':
«'Dès lors je vais me plier pendant 6 semaines aux exigences de cette personne qui me pourrit la vie jour après jour, même si côté terrain tout se passe très bien, je stresse de savoir s'il ne va pas me jeter d'un jour à l'autre. En octobre, il a dit à mon collègue, [C] [O], qu'il ne va pas me garder. Je dors très mal la nuit, j'ai des démangeaisons cutanées qui me poussent à consulter un médecin. Ce fut les 6 semaines les plus dures mentalement de ma vie professionnelle'! Dès le 20 novembre et la validation de mon CDI, j'ai appelé [S] [I] pour lui signifier que c'était compliqué avec lui.
Cette mauvaise expérience ne peut et ne doit pas continuer, ni pour KEMICA COATINGS ni pour personne, M. [X] est dangereux.'»
''' Le troisième commercial que vous avez embauché, M. [J] [M], s'est également plaint de vos agissements lors du salon POLLUTEC auquel il participait avec vous du 27 au 30 novembre 2018.
Entretien du 4/12/2018':
«'Le comportement de M. [X] n'est pas celui d'un directeur commercial. Pour être un bon commercial, il faut avoir le goût du commerce, aimer les gens, être à l'écoute du client et s'adapter à lui. Par ailleurs, un manager doit créer une synergie et un esprit de confiance et d'équipe. Rien de tout cela avec lui'! Il est d'un narcissisme extrême et n'écoute personne. Il faut se plier à lui.'»
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Effets sur le travail, constatés lors du salon POLLUTEC':
«'Il aime mettre la pression et se faire valoir. Il n'a pas de parole.
Pendant le salon, il était arrogant et mettait mal à l'aise les gens. Toujours négatifs, il n'a pas d'esprit d'équipe. Il téléphone de manière incessante pour ne rien dire, pour fliquer.
Il ne m'a rien apporté au niveau professionnel depuis mon arrivée dans l'entreprise, bien qu'il ait mis en place une semaine de formation et ait tourné quelques jours en clientèle avec moi.
Venu à [Localité 4] pour ma formation, il m'a obligé à aller le chercher et le ramener à l'hôtel qu'il avait réservé à 20mn de [Localité 4], parce qu'il ne voulait pas loger ailleurs que dans un hôtel «'Logis de France'». Que de temps et d'argent perdus'!et aucune considération pour un collaborateur qui lui servait de taxi matin et soir.
Si on n'est pas d'accord avec lui, il peut aller jusqu'aux menaces': «'J'étais limite à vous virer'», m'a-t-il dit. Du coup, après cette phrase, j'ai encaissé ses remarques le reste de la semaine au salon POLLUTEC fin novembre. Psychologiquement, il peut faire du tort. Il m'a dit': «'si je tombe, d'autres tomberont, comme au bowling, quand on fait un strike.'»
Effets sur la santé mentale et physique de M. [M]':
En sa présence, javais une boule au ventre, j'en au perdu l'appétit. J'en suis arrivé aussi à perdre le sommeil. J'étais vraiment éc'uré par ses façons de faire. La semaine dernière, à son contact au quotidien, j'ai pris sur moi, ça n'a pas été simple. Je souhaite que cet effet nocif continu prenne fin.'»
Suite à la première déposition de M. [C] [O], nous avons mené une enquête interne à ce sujet auprès de MM. [A] et [M], qui ont été reçus le 4 décembre 2018 à notre siège social à [Localité 6] (extraits ci-dessus).
Les trois salariés ont également souhaité être reçus en consultation par le Service de Santé au Travail qui a ouvert un dossier pour risques psychosociaux rencontrés dans notre entreprise. Le SISTEL nous a alertés sur la situation rencontrée par courrier en date du 6 décembre 2018.
Vos agissements qui constituent un harcèlement moral ont eu pour conséquences':
''' d'une part un milieu de travail néfaste et un effet continu allant à ce jour jusqu'à la démission d'un des trois commerciaux, M. [C] [O], actée le 20 décembre 2018, consécutive aux relations que vous avez eues avec lui.
''' d'autre part la défiance des clients confrontés aux difficultés relationnelles entre vous et les commerciaux que vous encadrez , ayant pour conséquence la perte de clients.
Cette conduite met en péril la bonne marche du service commercial en cours de structuration.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise, s'avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 31 décembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'»
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La SARL Kemica Coatings explique que la faute grave est caractérisée par le harcèlement moral commis par M. [X] à l'encontre de trois commerciaux, mais également par le dénigrement à l'égard du dirigeant de la société. Elle ajoute que ces faits sont parfaitement établis et ont été commis antérieurement à l'arrêt de travail subi par M. [X].
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M. [X] demande que soit prononcée la nullité de son licenciement, compte tenu du fait qu'il a été décidé alors qu'il se trouvait en arrêt maladie pour accident du travail, et que le motif réel de son licenciement est son insuffisance professionnelle, motif non visé dans la lettre de licenciement, et non une prétendue faute grave pour harcèlement à l'égard de ses subordonnés qui n'est pas établie.
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Il est constant qu'il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, et notamment si le grief invoqué par l'employeur est la cause exacte du licenciement et ne cache pas le véritable motif de la rupture.
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L'examen de la lettre de licenciement montre que le seul motif invoqué par la SARL Kemica Coatings est le harcèlement commis par M. [X] sur trois commerciaux de son équipe, qui aurait eu un effet néfaste sur le milieu de travail au sein de la société mais également sur la clientèle.
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L'insuffisance professionnelle n'est pas alléguée par l'employeur dans la lettre de rupture, et ne constitue pas par nature une faute, de sorte que s'il devait être établi qu'elle constitue le motif exact de la rupture, le licenciement prononcé le 31 décembre 2018 de M. [X] pour faute grave serait requalifié en licenciement nul, étant rappelé que M. [X] se trouvait' à cette date en arrêt maladie consécutivement à un accident du travail.
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Il ressort du mail du 15 novembre 2018 adressé par le gérant de la SARL Kemica Coatings à M. [X] que le représentant de la société reproche à son directeur commercial son incapacité à développer l'activité commerciale de la SARL Kemica Coatings.
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Par ailleurs, l'examen des plaintes déposées par le gérant de la SARL Kemica Coatings contre M. [X] le 13 mars 2019 puis le 28 novembre 2019, pour abus de confiance (par non restitution du matériel de la société) puis pour tentative de révélation de secret de fabrique, montre que le gérant évoque les faits de harcèlement moral imputés à M. [X] révélés par trois de ses commerciaux, et également les mauvais résultats de l'activité de son directeur commercial, comme étant à l'origine de sa décision de le licencier.
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Au vu de ces éléments, le harcèlement moral reproché à M. [X] apparaît donc comme un reproche réel émis par l'employeur, de sorte que le licenciement pour faute grave prononcé sur ce seul fondement doit être déclaré valable si l'existence du harcèlement moral imputé à M. [X] est démontrée, et s'il caractérise à lui seul un motif suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
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En application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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En outre, selon l'article L 1152-5 du même code, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
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S'agissant de la preuve du harcèlement, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables en cas de litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral, seules les règles de preuve de droit commun devant s'appliquer.
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Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que la SARL Kemica Coatings a reçu les signalements, par mails ou par courrier confirmant des dénonciations verbales, de M. [O] puis de M. [A] respectivement les 12 et 22 novembre 2018, propos repris par l'employeur dans la lettre de licenciement.
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M. [X] a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'au 10 février 2019.
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M. [A] a informé la médecine du travail de sa situation par courrier du 3 décembre 2018.
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La SARL Kemica Coatings a diligenté une enquête le 4 décembre 2018 et entendu M. [A] dans ce cadre ainsi que le troisième commercial, M. [M] dont les déclarations ont également été reprises dans la lettre de licenciement.
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Mrs [A] et [M] ont été reçus le même jour par le service de santé au travail, à leur demande.
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Le médecin du travail du SISTEL (service interprofessionnel de santé au travail d'Eure et Loir) a adressé à la SARL Kemica Coatings un courrier date du 6 décembre 2018 dans lequel il encourage vivement la société à procéder à l'évaluation des risques psycho-sociaux (RPS), après l'avoir informée de ce que «'les constats cliniques et autres données concordantes notés auprès de plusieurs salariés de votre entreprise, rencontrés récemment, me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte des risques précités [risques psycho-sociaux] et de vous interroger notamment sur les conditions de travail qui les génèrent afin de les réduire (art. L 4121-1 et suivants, R 4121-1 et suivants du code du travail)'».
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L'ensemble de ces éléments, recueillis pour certains après l'envoi de la première lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement datée du 1er décembre 2018, figuraient tous au dossier de l'employeur lors de l'entretien reporté au 26 décembre 2018 et pouvaient être retenus par l'employeur pour prendre sa décision le 31 décembre 2018.
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Les déclarations des trois commerciaux dénonçant les faits de harcèlement, recueillies par mail, courrier ou lors d'entretien dont le contenu a été consigné par l'employeur, sont suffisamment précises et concordantes pour que leur force probante soit retenue, et ce d'autant plus qu'au vu de leur chronologie elles ont été faites de façon non concertée.
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Le fait que la directrice ayant succédé à M. [X] ait indiqué que Mrs [A] et [M] se sont vantés d'avoir aidé le gérant à «'foutre dehors'» M. [X] n'est pas de nature à remettre en cause le contenu et la sincérité des déclarations de ces trois salariés composant l'équipe commerciale et placés sous l'autorité directe du directeur, notamment relativement au comportement de M. [X] dégradant et dévalorisant à leur encontre.
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La campagne de recrutement d'un directeur commercial, engagée par la société le 14 novembre 2018, ne démontre pas que les faits dénoncés par les trois commerciaux qui mettent en cause les méthodes de management de M. [X] sont faux.
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Ainsi, il résulte de ces déclarations que M. [X] adoptait un comportement dévalorisant à l'égard de ses commerciaux, y compris devant les clients ou prospects (Messieurs [O], [A]), leur formulant des reproches de façon régulière et injustifiée (Messieurs [O], [A], [M]), leur interdisant de se présenter chez certains clients ou prospects (M. [A]), en leur téléphonant de façon incessante (M. [M]), en leur imposant de ne passer que par lui au sein de la société (Messieurs [A]), en proférant des menaces liées au fait notamment de mettre fin à leur période d'essai (Messieurs. [A], [V]), de déclencher un contrôle fiscal ou de les «'black lister'» auprès des entreprises de recrutement (M. [O]).
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Le mail adressé par M. [O] à M. [X] le 25 octobre 2018, dont l'existence et le contenu ne sont pas contestés par M. [X], montre que M. [O] reproche à M. [X] de ne pas le laisser assez autonome, de lui donner trop d'administratif, une dévalorisation devant le client et des menaces déguisées (de contrôle fiscal ou de le «'blacklister'» auprès de différents cabinets de recrutement).
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Le discours inadapté de M. [X] résulte également de trois mails établis par des clients de la SARL Kemica Coatings, adressés à M. [O] entre le 7 et le 10 novembre 2018, dans lesquels ils indiquent ne pas souhaiter avoir afaire avec M. [X].
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Les trois commerciaux précisent également dans leurs déclarations qu'ils ont subi pendant leur période d'essai une dégradation de leurs conditions de travail, prenant sur eux jusqu'à leur titularisation, et que cette dégradation a eu des répercussions sur leur état de santé (perte du sommeil, de l'appétit, angoisses, ').
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L'ensemble de ces éléments, révélés à l'employeur quelques jours avant le' commencement de l'arrêt de travail de M. [X] pour Messieurs [O] et [A], mais au cours de cet arrêt pour M. [M], puis confirmés pour Messieurs [A] et [M] par l'enquête organisée par l'employeur le 4 décembre 2018, sont suffisants précis et concordants pour établir des faits répétés à l'encontre des trois commerciaux de la société, imputables à M. [X], de nature à dégrader leurs conditions de travail, et susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
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Ces agissements caractérisent donc un harcèlement moral commis par M. [X] sur les trois commerciaux, de sorte qu'il convient de constater que la réalité du grief invoqué pour caractériser la faute grave de M. [X] est démontrée.
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Compte tenu de l'impact occasionné par ces agissements sur l'ensemble de la force commerciale en cours de constitution de la SARL Kemica Coatings, de la démission de M.[O] actée au 20 décembre 2018 et de l'impossibilité pour les commerciaux d'exercer leurs fonctions de façon sereine sous l'autorité de M. [X], il convient de constater que le comportement de M. [X] empêchait toute poursuite de son contrat de travail au sein de la SARL Kemica Coatings, tenue à une obligation de prévention en application de l'article L 4121-1 du code du travail, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave.
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Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande aux fins de prononcer la nullité de son licenciement, ainsi que de celles relatives au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et enfin de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
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La demande aux fins d'ordonner la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat doit également être rejetée pour ce motif.
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Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
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Selon le dernier alinéa de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux'articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,'L. 1233-11,'L. 1233-12'et'L 1233-13'ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
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En application de l'article R 1232-1 du même code, la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
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En l'espèce, la SARL Kemica Coatings a adressé à M. [X] une première lettre recommandée datée du 1er décembre 2018 de convocation à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2018, dans laquelle l'employeur indique notamment la mairie de [Localité 6] comme lieu où M. [X] pourra trouver la liste des personnes pouvant l'assister lors de l'entretien.
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A la demande de M. [X], la SARL Kemica Coatings a reporté l'entretien préalable en adressant à M. [X] une nouvelle convocation par lettre recommandée datée du 14 décembre 2018, fixant l'entretien au 26 décembre 2018.
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Si la première lettre de convocation ne fait pas figurer l'adresse de la mairie de [Localité 6], la seconde lettre porte cette mention, de sorte que s'agissant d'une nouvelle lettre de convocation répondant aux conditions de l'article L 1232-2 du code du travail et non une simple lettre de report de la date, il convient de constater qu'elle a été régulièrement émise.
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La date de l'entretien préalable correspondant à un jour férié en Alsace-Moselle mais pas dans le département du siège de la SARL Kemica Coatings, et l'indication du fait que la société serait fermée à cette date, ne constitue pas une irrégularité, l'employeur pouvant convoquer son salarié en dehors de son temps de travail et aucun élément ne permettant de démontrer que la SARL Kemica Coatings n'était pas ouverte à M. [X] au jour fixé pour l'entretien, M. [X] ne s'étant pas déplacé.
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Dès lors, il convient de constater qu'aucune irrégularité n'a été commise, de sorte que M. [X] doit être débouté de sa demande d'indemnité.
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Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
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Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit que «'lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement'. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'».
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En l'espèce, M. [X] invoque les faits suivants de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement et qui seraient à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail qui aurait compromis son avenir professionnel et porté atteinte à sa santé physique et mentale':
''' le non paiement régulier des frais professionnels';
''' la sollicitation de son employeur pendant ses congés payés';
''' la privation de son droit d'accès à un logiciel essentiel à son activité';
''' l'avertissement injustifié du 27 octobre 2018';
''' le retrait de la carte de crédit de l'entreprise';
''' la communication difficile par l'employeur des documents nécessaires à la prise en charge de son accident du travail';
''' les conditions dégradantes et vexatoires de son licenciement';
''' les menaces émises par la société à son encontre postérieurement à la rupture du contrat).
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Il convient d'écarter les éventuelles menaces de l'employeur adressées à M. [X] postérieurement à son licenciement, la relation de travail entre les parties n'existant plus au moment où elles auraient été proférées et le comportement fautif reproché à la SARL Kemica Coatings ne pouvant relever du harcèlement visé à l'article l'article L 1152-1 du code du travail.
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L'ensemble des autres éléments, qui ressortent des courriers et mails échangés entre M. [X] et les gérants, sont suffisamment précis pour laisser supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime M. [X].
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Pour démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur précise':
''' que les frais professionnels dont le paiement était demandé par M. [X] ne sont justifiés par aucune pièce, les demandes de précisions formées par l'employeur portant également sur les motifs de certains frais qui n'étaient pas indiqués par M. [X]';
''' que la sollicitation de M. [X] pendant ses congés n'est pas avérée';
''' que M. [X] a seulement été sollicité pour donner ses codes Kompass mais n'en a pas été privé';
''' que l'avertissement est justifié';
''' que le retrait de la carte de crédit pour le paiement de ses frais correspond simplement au mode de remboursement des frais applicable à tous les commerciaux de la société';
''' que la société a agi avec diligence pour déclarer l'accident du travail de M. [X], ayant adressé l'ensemble des documents complétés le 4 décembre 2018 après avoir dû demander les informations manquantes à M. [X]';
''' que le fait de licencier une personne pour faute grave n'est pas constitutif de harcèlement.
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Il résulte des développements qui précèdent que le non-paiement régulier des frais de déplacement de M. [X] sur les derniers mois est justifié par l'absence de production par M. [X] de tout justificatif.
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En outre, M. [X] ne produit qu'un courriel adressé par les gérants le 7 août 2018 l'informant que pendant leurs congés du 7 au 20 (ou 22) août, les appels pour la société seraient transférés sur son téléphone portable. Cependant, son bulletin de salaire montre que M. [X] était en congé du 1er au 9 août 2018, et aucune preuve de ce qu'il a été effectivement dérangé pendant la fin de ses congés payés ou au cours de ses congés de fin de semaine n'est versée aux débats.
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La sollicitation par le gérant de M. [X], par mail du 20 juillet 2018, afin qu'il communique ses codes Kompass ne démontre pas que M. [X] en a été privé, ni qu'il n'a pas pu par la suite utiliser les logiciels utiles à l'exercice de son activité professionnelle.
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S'agissant de la carte de crédit de l'entreprise, le contrat de travail de M. [X] prévoit que les frais professionnels seraient remboursés à M. [X] «'sur présentation de justificatifs en frais réels avec une carte de crédit entreprise et conformément à la procédure de remboursement de frais applicable dans l'entreprise'».
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Par mail du 8 novembre 2018, la co-gérante demandait à M. [X] la communication de ses originaux des justificatifs de frais de septembre 2018 ainsi que le retour de sa carte bancaire compte tenu de la résiliation de celle-ci effective au cours de la deuxième quinzaine de novembre. Par un nouveau mail du 16 novembre 2018 elle réitérait auprès de M. [X] sa demande de restitution de carte bancaire, l'informant de ce qu'il serait remboursé sur justificatifs comme tous les autres commerciaux de la société.
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Si le contrat de travail de M. [X] prévoit qu'il pourra payer ses frais professionnels à l'aide d'une carte de crédit entreprise, le même article du contrat prévoit la production de justificatifs des frais réels, de sorte que la suppression de cette carte, notifiée par la société au salarié suffisamment à l'avance pour qu'il puisse prendre ses dispositions, est justifiée par la défaillance de M. [X] à produire régulièrement ses justificatifs de frais, et l'alignement sur la politique de remboursement des frais applicable aux autres salariés.
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Il est constant que l'accident du travail dont a été victime M. [X] est survenu le vendredi 30 novembre 2018 alors que M. [X] se trouvait sur un salon. La SARL Kemica Coatings justifie avoir effectué le 4 décembre 2018 la déclaration d'accident du travail, enregistrée par la Caisse à cette date, et si les échanges de mails entre M. [X] et la direction montrent que des désaccords existent sur les documents à produire et les indications à y mentionner, M. [X] reconnaît dans un message du 5 décembre avoir envoyé tous les documents remplis avec les précisions demandées le dimanche précédent, soit le 2 décembre, de sorte que la société n'a pas manqué à ses obligations.
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Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave prononcé le 31 décembre 2018 contre M. [X] par la SARL Kemica Coatings pour des faits de harcèlement moral est justifié, et les conditions de son prononcé ne caractérisent pas des conditions vexatoires ou abusives.
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Les pièces médicales produites par M. [X] montrent que celui-ci a été suivi à compter de mars 2019 pour une problématique de diabète dont le lien avec les conditions de travail n'est pas établi. Si son médecin généraliste signale en revanche le 22 décembre 2018 que M. [X] présente une souffrance en rapport avec un surmenage professionnel (troubles du sommeil, anxiété, déprime), il convient de constater que ce certificat médical a été établi alors que la procédure de licenciement était déjà engagée et connue de M. [X], de sorte que le lien entre les conditions de travail, distinctes des conséquences de l'engagement de la procédure de licenciement, n'est pas démontré. Enfin les blessures subies par M. [X] lors de son accident du travail (lombosciatalgies droite suite à un port de charge) sont sans rapport avec les faits dénoncés et qui seraient à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, seul l'avertissement du 27 octobre 2018 n'est pas justifié, comme cela a été retenu ci-avant.
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Cependant cette seule sanction infondée n'est pas révélatrice, en l'absence d'actes répétés, d'une situation de harcèlement moral, de sorte que la demande formée par M. [X] aux fins de constater l'existence de harcèlement dont il aurait été victime doit être rejetée, tout comme l'indemnité sollicitée à ce titre.
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Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
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Chaque partie succombant partiellement à l'instance, il convient de partager les dépens et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
''' condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M. [B] [X] la somme de 5 733,66 euros net au titre du remboursement des frais professionnels';
''' condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M. [B] [X] la somme de 7 944 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de sujétion Home Office';
''' condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M. [B] [X] la somme de 6 250 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier';
''' condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M. [B] [X] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''' condamné la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens de première instance';
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Statuant à nouveau dans cette limite,
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DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels';
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CONDAMNE la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [X] la somme de 3 972 euros brut à titre de rappel de salaire de la prime de sujétion Home Office';
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DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier';
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DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel';
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DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel';
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CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
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LA GREFFIERE ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE
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