Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2318298
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318298
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B saisit le tribunal de l'absence de réponse du ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication du code provisoire permettant de créer un espace santé sur internet en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, M. B s'est borné à saisir le tribunal de l'absence de réponse du ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication du code provisoire permettant de créer un espace santé sur internet en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 juillet 2023 sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ni exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 2 août 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, il n'avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions et n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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