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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 décembre 2024. 2407528

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407528

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant au préfet de la Gironde portant sur sa réquisition pour assurer la permanence des soins sur le secteur de Blanquefort le mercredi 1er janvier 2025 de 8 heures à 20 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B A se borne à produire devant le tribunal la lettre du 9 décembre 2024 qu'il a adressée au préfet en contestation de l'arrêté portant réquisition de médecin du 2 décembre 2024, pour assurer la permanence des soins sur le secteur de Blanquefort le mercredi 1er janvier 2025 de 8 heures à 20 heures et dans laquelle il demande au préfet de reconsidérer sa décision. Il formule ainsi un recours gracieux contre cette décision, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024 La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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