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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.760

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Chaix dont le siège est à Avignon (Vaucluse), cours Jean Y..., en cassation d'un arrêt rendu 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard, Yves, Didier A..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), route d'Eyguières, 2°/ de Mme Gisèle, Renée B... épouse A..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), route d'Eyguières, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Chaix, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié, la banque Chaix (la banque) a accordé à M. A... un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme A... ; qu'il a été stipulé que les échéances de remboursement seraient réglées par des prélèvements que la banque avait pouvoir d'effectuer sur le compte courant qu'elle avait ouvert à M. A... et sur lequel elle lui consentait un découvert ; que la banque, invoquant la position débitrice du compte, n'a pas prélevé les échéances des mois de mai, juin, juillet et août 1984 ; que les époux A... ont assigné la banque pour faire constater la résiliation, aux torts exclusifs de celle-ci, de la convention de prêt et voir déclarer satisfactoire leur offre de payer la somme de 138 400 francs, représentant, selon eux, le solde du prêt ; que la banque, se prévalant de la déchéance du terme, a demandé reconventionnellement que les époux A... soient condamnés solidairement à lui payer la somme restant due sur le montant du prêt, dont elle a fait une évaluation différente et que M. A... soit condamné à lui payer le solde débiteur du compte ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation du contrat de prêt était intervenue à ses torts exclusifs et, en déclarant satisfactoire l'offre des époux A..., de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 193 401,98 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt alors que, selon le pourvoi, d'une part, en jugeant que la banque avait fautivement rompu le contrat par une lettre du 3 mars 1984, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les deux parties situaient en septembre et en octobre 1984 la date de rupture du contrat ; alors que, d'autre part, en retenant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que la lettre de la banque du 3 mars 1984 valait rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en vertu du principe de l'indivisibilité du compte courant, les remises en compte ne peuvent être considérées comme des paiements ; que dès lors, en recherchant si, nonobstant la situation débitrice du compte de M. A..., les remises effectuées en avril et mai 1984 par son épouse n'avaient pas été affectées au remboursement du prêt et n'avaient pas revêtu un caractère libératoire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1134 et 1234 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait des articles 11, 12, 13 et 28 du contrat que, faute pour le compte de M. A... d'être créditeur 48 heures à l'avance du montant de l'échéance du prêt, la banque était fondée à prendre acte de l'exigibilité immédiate du remboursement de l'intégralité dudit prêt ; qu'ainsi en décidant que la rupture du contrat était imputable à la banque tout en constatant qu'au 7 juin 1984, le compte était débiteur de 18 000 francs, montant supérieur aux échéances échues, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui, se fondant sur une pièce versée aux débats et ayant fait l'objet d'une discussion contradictoire, a constaté que, par une lettre du 3 mars 1984, la banque avait fait connaître à son client qu'elle n'avait plus convenance à poursuivre les relations avec lui, n'a ni modifié l'objet du litige, ni méconnu le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, qu'en se bornant à relever que, selon les propres écritures de la banque, celle-ci avait affecté au remboursement du prêt la remise effectuée par Mme A... le 24 avril 1984 et qu'elle avait affecté à la diminution du solde débiteur du compte courant celle effectuée par Mme A... le 22 mai 1984, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'indivisibilité du compte courant ; Attendu, enfin, que c'est en se plaçant à une date antérieure au 7 juin 1984, que la cour d'appel a relevé que, la lettre adressée par la banque à son client le 3 mars 1984, demandant la restitution des formules de chèques en l'absence d'impayés, annonçait la clôture imminente du compte, en contradiction avec la clause du contrat de prêt stipulant que le compte devait demeurer ouvert pendant toute la durée du crédit ; qu'elle a retenu en outre que la banque avait organisé le défaut de paiement de l'échéance du mois de mai 1984 et que la légitime réaction des époux A... qui avaient suspendu leurs paiements en raison du détournement de leur objet ne pouvait leur être reprochée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que la banque avait rompu délibérément et unilatéralement ses relations avec son client et que la résiliation du contrat de prêt qui en résultait était intervenue à ses torts exclusifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1257 et 1258 du Code civil ; Attendu que, pour décider que, sur la somme de 193 401,98 francs que les époux A... ont été condamnés à payer à la banque, ceux-ci ne devaient que les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que M. A... avait offert le paiement du solde du prêt dès le mois de juin 1984 et que la banque était mal fondée à réclamer des intérêts de retard ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. A... n'avait offert de payer qu'une somme de 138 400 francs qui ne correspondait pas à celle figurant au tableau d'amortissement du prêt, et sans relever qu'il avait observé la procédure des offres réelles et proposé de payer la totalité de la somme exigible, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme de 193 401,85 francs que les époux A... ont été condamnés à payer à la banque porterait intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux A..., envers la banque Chaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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