Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2009) que le 14 février 1991 la Banque parisienne de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque (la banque) a consenti à la société Tuslane et compagnie chaussures Allain (la société) un crédit de restructuration en garantie duquel M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires avec affectation hypothécaire de biens immobiliers leur appartenant ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 avril et 16 juin 1992 ; que le 3 juillet 1992, la banque a déclaré sa créance, qui a été définitivement admise le 11 décembre 2001 ; que le 12 juillet 2007, la banque a délivré à M. et Mme X... un commandement de saisie-vente sur le fondement de l'acte du 14 février 1991 pour obtenir paiement d'une certaine somme et, le même jour, a délivré à Mme X..., au titre d'un prêt du 27 février 1989, un commandement aux fins de saisie-vente en paiement d'une somme de 80 105, 70 euros à laquelle elle avait été condamnée en qualité de caution solidaire de la société par arrêt devenu définitif du 10 avril 1998 ; que le 28 novembre 2007, M. et Mme X... ont assigné la banque devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de ces commandements ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la banque le 12 juillet 2007 et, d'avoir dit que ces deux commandements devraient produire leur plein effet, alors, selon le moyen :
1° / que la banque soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que le point de départ de la prescription décennale se situait au jour de la décision d'admission de la créance du 11 décembre 2001 et non à compter de l'exigibilité de la créance ; qu'en retenant que la prescription décennale courait à compter de la date d'exigibilité du prêt, soit le jour du jugement de redressement judiciaire du 7 avril 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que le jugement de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'en retenant, pour considérer que la prescription décennale n'était pas acquise au jour de l'admission de la créance de la banque, que le prêt souscrit par la société était devenu exigible au jour du redressement judiciaire de la société, le 7 avril 1992, qui constituait le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'une partie ne pouvant se prévaloir des conclusions d'une autre partie au soutien de son grief, M. et Mme X... ne sont pas recevables à reprocher au juge d'avoir modifié les termes du litige tels que déterminés par les conclusions de la banque ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1992, l'arrêt relève que la créance de la banque a été admise définitivement au passif de la procédure collective de la société le 11 décembre 2001 et retient que cette décision est opposable aux cautions solidaires de la société liquidée, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale d'origine ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que la créance à leur égard n'était pas prescrite au jour de l'admission de la créance de la société par le juge-commissaire, puisque la prescription décennale alors applicable à leur caution commerciale courait à compter de la date d'exigibilité du prêt ;
D'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant de la deuxième branche, le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à l'annulation des deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la société FORTIS BANQUE France le 12 juillet 2007, et d'avoir dit que ces deux commandements devraient produire leur plein effet,
Aux motifs que « M. et Mme X... soulèvent la nullité des condamnations en raison de la prescription du cautionnement donné à l'acte authentique du 14 février 1991, la nullité des deux commandements pour absence de présentation d'expéditions exécutoires, la nullité du commandement n 1837437 pour absence de formule exécutoire et de signification ; qu'en l'espèce, la décision d'admission de la créance de la société FORTIS BANQUE France au passif de la procédure collective de la société X... et COMPAGNIE a été rendue le 11 décembre 2001 ; que cette décision est opposable aux époux X... en leur qualité de cautions solidaires de la société liquidée, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale d'origine ; qu'en effet contrairement aux allégations des époux X..., la créance à leur égard n'était pas prescrite au jour de l'admission de la créance de la société X... par le juge commissaire, puisque la prescription décennale alors applicable à leur caution commerciale courait à compter de la date d'exigibilité du prêt, soit du jour du prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice principale, le 7 avril 1992 ; que les appelants sont déboutés de leur demande en nullité des commandements de ce chef » ;
Alors, d'une part, que la société FORTIS BANQUE France soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que le point de départ de la prescription décennale se situait au jour de la décision d'admission de la créance du 11 décembre 2001 et non à compter de l'exigibilité de la créance ; qu'en retenant que la prescription décennale courait à compter de la date d'exigibilité du prêt, soit le jour du jugement de redressement judiciaire du 7 avril 1992, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que le jugement de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'en retenant, pour considérer que la prescription décennale n'était pas acquise au jour de l'admission de la créance de la banque, que le prêt souscrit par la société X... ET COMPAGNIE était devenu exigible au jour du redressement judiciaire du débiteur principal, le 7 avril 1992, qui constituait le point de départ de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-49 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du même Code.
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