Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°48
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPT
Mme [B] [Y]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté de [N] [R], greffière stagiaire,
avons rendu le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [B] [Y]
née le 31 Décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier MAZURELLE
INTIMÉ :
Etablissement CHS MAZURELLE
[Adresse 6]
[Localité 2]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 12 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [B] [Y] fait l'objet au Centre Hospitalier MAZURELLE, où elle a été placée, le 03 novembre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2024 à Mme [B] [Y].
Madame [B] [Y] en a relevé appel, par lettre simple en date du 13 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Novembre 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [B] [Y], au directeur du centre hospitalier MAZURELLE, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise
Vu la décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [B] [Y] le 20 novembre 2024 et adressé par mail au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 14 h 52;
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Il onvient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Madame [B] [Y] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 20 novembre 2024;
Dès lors, l'appel de Madame [B] [Y] est devenu sans objet;
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PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe
CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 20 novembre 2024 rend sans objet l'examen de l'appel formé par Madame [B] [Y];
Disons n'y avoir lieu à statuer;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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