Cour de cassation, 13 octobre 1998. 97-40.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.013
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cleaneurs Services Plus, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section commerce), au profit de Mme Fatou X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée le 19 décembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Evreux, la société Cleaneurs Services s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 12 décembre 1996 ;
Attendu que le terme "la Direction" utilisée par la déclaration de pourvoi ne permet pas d'en identifier l'auteur et de connaître qui'l ait eu qualité pour représenter la société et former en son nom un pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cleaneurs Services Plus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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