Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L] [B]
né le 23 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
non comparant, représenté par Me Melina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2023, à 15h53, par M. [W] [L] [B] ;
- Vu le courriel adressé par les services de police au greffe de la Cour le 25 mai 2023 à 09h36 indiquant que M. [L] [B] refuse de comparaître à l'audience de la Cour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [W] [L] [B] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par des moyens pertinents qu'il y'a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [W] [L] [B] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que l'intéressé ne disposant pas de passeport ou de document d'identité en cours de validité et se déclarant de nationalité algérienne, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes, que les auditions consulaires prévues les 15 et 22 mars 2023 n'ont pu se dérouler en l'absence des représentants du consulat d'Algérie, que le 29 mars 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire et qu'à l'issue, les autorités consulaires ont décidé de recourir à la procédure d'identification sur dossier par les autorités centrales, que l'administration a été informée que la procédure d'identification était toujours en cours et que par courrier en date du 17 mai 2023 l'administration a complété le dossier en adressant une copie de la carte d'identité algérienne de l'intéressé, que sa nationalité algérienne est donc acquise dés lors que l'authenticité de ce document n'a pas été remise en cause, et que ces éléments caractérisent des indices sur la base desquels l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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