Tribunal Administratif de Nîmes, 21 octobre 2024. 2403903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2403903
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures suivant cette notification, un récépissé de demande l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, pièce qui a été enregistrée le 15 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme B demande au tribunal du lui donner acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine est entrée régulièrement en France, le 10 mai 2017, munie d'un visa de long séjour, pour y rejoindre son conjoint de nationalité française. Elle a bénéficié d'un titre de séjour biannuel et de son renouvellement jusqu'au 10 mai 2024. Elle a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour auprès du préfet du Gard, le 4 février 2024 et du silence gardé par ce dernier sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution.
2. Au regard d'éléments postérieurs à sa requête, en l'état de ses dernières écritures, Mme B demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour en litige ainsi que de celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Son désistement est pur et simple et rien ne s'y oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions qu'elle a présentées aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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