Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2022. 2211330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211330
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A N'Diaye doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'a informé qu'aucun droit supplémentaire ne lui serait attribué suite à sa demande portant sur une orientation professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. N'Diaye a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 23 juillet 2022. En dépit de ce courrier, M. N'Diaye n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. N'Diaye est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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