Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-12.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.681
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société d'assurances les Mutuelles Unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), venant aux droits de la compagnie d'assurances la Participation,
2°) M. Denis X..., demeurant précédemment à Ablaincourt Pressoir à Chaulnes (Somme), et actuellement ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambre civiles), au profit de :
1°) M. Henri Y..., agissant en qualité du tuteur de son fils Patrick Y..., demeurant à Ablaincourt Pressoir à Chaulnes (Somme),
2°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de la société d'assurances les Mutuelles Unies et de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Somme, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. Y... ès-qualité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1989) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., agissant en qualité de tuteur de son fils Patrick, victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur qui en ont été déclarés partiellement responsables ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du montant des frais futurs capitalisés, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du tiers responsable et de son assureur, soutenant que le renouvellement du grand appareillage n'ayant jamais été réalisé depuis dix ans, il ne pouvait être capitalisé et qu'en outre aucune hospitalisation, depuis 1978, n'avait été réalisée, l'arrêt, entaché d'un défaut de réponse à conclusions, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en allouant à la caisse la capitalisation de frais futurs hypothétiques, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que Patrick Y..., âgé de dix huit ans au moment où il a été victime de l'accident, doit être en mesure d'obtenir, pour une période qui peut être déterminée seulement par rapport à son âge, les soins nécessaires pour améliorer son état et rendre plus tolérables ses souffrances ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux
conclusions en les rejetant et qui n'a pas statué sur des frais futurs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances les Mutuelles Unies et M. X..., envers M. Y... et la CPAM de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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